Selon l'article 1382 du Code civil, l''auteur d'un fait qui cause un dommage à autrui est tenu de réparer le préjudice subi du fait de cette faute. S'agissant de la perte d'une chance, la réalisation d'une chance n'étant jamais, par définition, certaine, la question se révèle être plus délicate. La Cour de cassation a eu ainsi l'occasion d'éclaircir cette question dans un arrêt en date du 28 juin 2006.
En l'espèce, une société avait mené pendant plusieurs mois des négociations avec une Société civile immobilière pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un projet immobilier. Un projet de protocole de vente avait été rédigé, mais n'ayant pu être signé, la société venderesse avait vendu le bien à un tiers. La SCI avait considéré que la rupture des pourparlers était abusive, a avait ainsi assigné la société venderesse en paiement de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour d'appel avait conclu que la rupture des pourparlers était imputable à la société venderesse et a considéré disposer d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la SCI consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé. Elle a condamné la société venderesse à verser à la SCI les sommes en remboursement de l'acompte et à titre de dommages et intérêts.
Or, la Cour de cassation n'a pas suivi la Cour d'appel. Elle a estimé que le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ne consiste pas en la perte d'une chance de percevoir les bénéfices qui auraient été perdus si le programme immobilier envisagé s'était réalisé. Ainsi, cette rupture ne peut être constitutive de la perte d'une chance indemnisable pour l'acquéreur pressenti.
Elle a ainsi énoncé que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'était pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat envisagé.
Cet arrêt confirme donc un certain alignement de la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation sur ce point : car alors que cette position était affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation depuis un arrêt de principe du 26 novembre 2003 (Cass com 26 nov 2003, pourvoi n°00-10243)., elle n'avait pas été le cas de la position contraire tenue par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass 3ème civ 12 nov 2003 pourvoi n?02-10352, Cass 3ème civ 30 mars 2005 pourvoi n?04-10662).
En l'espèce, une société avait mené pendant plusieurs mois des négociations avec une Société civile immobilière pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un projet immobilier. Un projet de protocole de vente avait été rédigé, mais n'ayant pu être signé, la société venderesse avait vendu le bien à un tiers. La SCI avait considéré que la rupture des pourparlers était abusive, a avait ainsi assigné la société venderesse en paiement de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour d'appel avait conclu que la rupture des pourparlers était imputable à la société venderesse et a considéré disposer d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la SCI consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé. Elle a condamné la société venderesse à verser à la SCI les sommes en remboursement de l'acompte et à titre de dommages et intérêts.
Or, la Cour de cassation n'a pas suivi la Cour d'appel. Elle a estimé que le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ne consiste pas en la perte d'une chance de percevoir les bénéfices qui auraient été perdus si le programme immobilier envisagé s'était réalisé. Ainsi, cette rupture ne peut être constitutive de la perte d'une chance indemnisable pour l'acquéreur pressenti.
Elle a ainsi énoncé que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'était pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat envisagé.
Cet arrêt confirme donc un certain alignement de la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation sur ce point : car alors que cette position était affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation depuis un arrêt de principe du 26 novembre 2003 (Cass com 26 nov 2003, pourvoi n°00-10243)., elle n'avait pas été le cas de la position contraire tenue par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass 3ème civ 12 nov 2003 pourvoi n?02-10352, Cass 3ème civ 30 mars 2005 pourvoi n?04-10662).