Par jugement du 8 novembre 2006, une société, locataire de locaux commerciaux au titre d'un bail renouvelé le 26 décembre 2003, a été mise en redressement judiciaire.
Par courrier du 20 décembre 2006, le bailleur a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du bail. L'administrateur a répondu le 8 février 2007 (soit un délai supérieur au délai d'un mois prévu à l'article 622-13 du Code de commerce) qu'il entendait poursuivre le bail.
Pour faire constater la résiliation de plein droit du bail en conséquence du non respect du délai et ordonner l'expulsion de la société locataire, le bailleur a saisi la juridiction des référés.
Pour constater la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire était présumé de façon irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail de sorte que le bailleur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire constater en justice la résiliation de plein droit de ce contrat, sans qu'il pût s'y opposer.
En outre, selon les articles L.622-13 Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 : " l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti". De plus, l'article L.622-14 du même texte dispose que la résiliation du bail peut être prononcée à la demande du bailleur, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement.
La Cour de cassation a annulé cette décision, considérant "qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur (...) à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure".
Par courrier du 20 décembre 2006, le bailleur a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du bail. L'administrateur a répondu le 8 février 2007 (soit un délai supérieur au délai d'un mois prévu à l'article 622-13 du Code de commerce) qu'il entendait poursuivre le bail.
Pour faire constater la résiliation de plein droit du bail en conséquence du non respect du délai et ordonner l'expulsion de la société locataire, le bailleur a saisi la juridiction des référés.
Pour constater la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire était présumé de façon irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail de sorte que le bailleur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire constater en justice la résiliation de plein droit de ce contrat, sans qu'il pût s'y opposer.
En outre, selon les articles L.622-13 Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 : " l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti". De plus, l'article L.622-14 du même texte dispose que la résiliation du bail peut être prononcée à la demande du bailleur, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement.
La Cour de cassation a annulé cette décision, considérant "qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur (...) à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure".