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La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur


Rédigé par Inès Benkacem le Mercredi 25 Mai 2022

Une avocate, Mme X, a été sollicitée par M. ZY pour défendre les intérêts de son frère M. CY. Après son intervention, Mme X envoie sa facture à M. ZY, qui refuse de payer en stipulant que le seul client est son frère, M. CY.



Dans une décision rendue le 10 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, saisie de cette affaire, rappelle la limite de la compétence du juge de l’honoraire :

« la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire. […]

En l’espèce, le juge de l’honoraire devait donc surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l’attente de la décision de la juridiction compétente -à savoir la juridiction de droit commun – pour statuer sur cette question préalable.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence[[1]] basée sur une interprétation stricte de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991. Elle limite les compétences du juge de l’honoraire aux questions relevant strictement (i) du montant et (ii) du recouvrement des honoraires des avocats :

« Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. [[2]

En effet, la jurisprudence confie systématiquement toutes les autres questions au juge de droit commun. Toutefois, la Cour de Cassation avait ouvert une petite brèche dans l’encadrement strict des prérogatives du bâtonnier : dans un arrêt du 5 novembre 2020[[3]] , elle énonçait en effet, pour la première fois, que le juge de l’honoraire était compétent pour statuer sur la nature du mandat, ce qui lui permettait de vérifier qu’un honoraire était réellement dû avant d’en fixer le montant. La décision ici commentée, qui revient sur une interprétation stricte et littérale des dispositions précitées, semble donc refermer, pour le moment, cette brèche.


Civ. 2e, 10 nov. 2021, F-B, n° 20-14.433
 
 
[[1]] Civ. 2e, 23 nov. 2017, n° 16-25.454 ; Civ. 2e, 8 mars 2018, n°16-22.391
[[2]] Article 174 du décret du 27 novembre 1991
[[3]] Civ. 2e, 5 nov. 2020, n° 19-20.314








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