L’arrêt, en ligne sur le site de la Cour de cassation en attendant d’être publié au Recueil, a tout de la décision de principe.
Par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l’opposait à des époux voisins, Mme X s’engage à effectuer des travaux dans un délai d’un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin.
Les troubles persistant, les époux engagent une action en responsabilité contre leur voisine.
Les juges du fond accueillent la demande indemnitaire, ce que conteste Mme X qui soutient que la transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, qu’elle considère au passage comme abusif : selon la Cour régulatrice, « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ».
Ayant constaté que Mme X n’avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer, elle estime que la Cour d’appel, qui a caractérisé en l’espèce l’inexécution de la transaction, pouvait légitimement en déduire que la demande indemnitaire des époux était recevable.
Un arrêt qui a pu surprendre, certains y voyant une solution logique là où d’autres évoquent une remise en cause du principe même de la transaction. Une décision qui en tout état de cause invite à faire preuve de minutie dans la rédaction des termes d’un accord transactionnel en fonction des attentes des parties, et met en relief d’importance de déterminer les suites d’une transaction dans son acte même.
V. l'arrêt
Par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l’opposait à des époux voisins, Mme X s’engage à effectuer des travaux dans un délai d’un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin.
Les troubles persistant, les époux engagent une action en responsabilité contre leur voisine.
Les juges du fond accueillent la demande indemnitaire, ce que conteste Mme X qui soutient que la transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, qu’elle considère au passage comme abusif : selon la Cour régulatrice, « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ».
Ayant constaté que Mme X n’avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer, elle estime que la Cour d’appel, qui a caractérisé en l’espèce l’inexécution de la transaction, pouvait légitimement en déduire que la demande indemnitaire des époux était recevable.
Un arrêt qui a pu surprendre, certains y voyant une solution logique là où d’autres évoquent une remise en cause du principe même de la transaction. Une décision qui en tout état de cause invite à faire preuve de minutie dans la rédaction des termes d’un accord transactionnel en fonction des attentes des parties, et met en relief d’importance de déterminer les suites d’une transaction dans son acte même.
V. l'arrêt