Les faits étaient les suivants :
Une société S détenait des parts sociales de la société Y. Après la cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société Y par la société S a été converti en un prêt. Un actionnaire de la société Y s'est porté caution du remboursement de ce prêt en opposant à l'acte la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 €) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus ».
En raison de la défaillance de la société Y, la société S a assigné en paiement la caution. Celle ci invoque alors la nullité de son engagement faute de respect des mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a retenu qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation b[le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Ainsi, en procédant à une acquisition de parts de la société Y et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la société S avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, la créance née d'un tel investissement, même accessoire à son activité principale est bien professionnelle.
La société S devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par la caution était entaché de nullité.
Le cautionnement doit dès lors contenir les mentions légales à peine de nullité.
Une société S détenait des parts sociales de la société Y. Après la cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société Y par la société S a été converti en un prêt. Un actionnaire de la société Y s'est porté caution du remboursement de ce prêt en opposant à l'acte la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000 €) en principal, majoré des intérêts au taux de 4 % des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus ».
En raison de la défaillance de la société Y, la société S a assigné en paiement la caution. Celle ci invoque alors la nullité de son engagement faute de respect des mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a retenu qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation b[le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Ainsi, en procédant à une acquisition de parts de la société Y et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la société S avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, la créance née d'un tel investissement, même accessoire à son activité principale est bien professionnelle.
La société S devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par la caution était entaché de nullité.
Le cautionnement doit dès lors contenir les mentions légales à peine de nullité.