La clause litigieuse, prévue dans les statuts d’une société civile de moyens, stipulait, en effet, que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société ».
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1844 précité, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; les statuts ne peuvent déroger à cette disposition que dans les cas prévus par la loi (Cass. com., 9 févr. 1999, n° 96-17.661).
Faisant application de ce principe, la jurisprudence a, de façon constante, jugé que l’associé dont l’exclusion est proposée ne peut être privé de son droit de participer à cette décision et de voter la proposition (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.537).
En conséquence, la clause écartant du vote ledit associé est réputée non écrite conformément à l’article 1844-10, alinéa 2 du Code civil.
Est donc nulle la décision d’exclusion fondée sur une clause privant l’associé menacé d’exclusion de son droit de participation. Il importe peu que ce dernier ait finalement été autorisé à prendre part au vote (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14.960).
On peut s’interroger sur la portée de l’arrêt commenté, qui n’a pas fait l’objet d’une publication. La validation d’une clause statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé par l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix moins celle dudit associé pourrait laisser penser que la Cour opère un revirement de jurisprudence.
En l’occurrence, c’est l’effectivité du vote de l’associé mis en cause qui pose question. La Haute juridiction a toutefois relevé que l’associé dont l’exclusion était envisagée a été convoqué à l’assemblée générale et a émis un vote dont il a été tenu compte. En d’autres termes, l’associé concerné n’a pas été privé de son droit de vote ; son exclusion résulte de la simple application de la clause statutaire librement acceptée par tous les associés.
La Cour regrette, par ailleurs, « une rédaction malheureuse » de la stipulation. Aux termes de cette dernière, des associés minoritaires peuvent décider de l’exclusion d’un associé majoritaire. Il eût été préférable de prévoir, par exemple, que la décision d’exclusion serait prise à la majorité des deux tiers des voix des associés.
Enfin, cette décision ne remet pas en cause un autre arrêt par lequel la Cour de cassation avait invalidé, s’agissant d’un groupement comprenant deux associés, la clause stipulant que tout associé pouvait être exclu par décision unanime des autres associés (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-17.555). Elle avait, en l’occurrence, estimé qu’une telle clause privait l’associé de son droit de vote. Il en va autrement dans les sociétés composée d’au moins trois associés et dès lors que l’associé dont l’exclusion est projetée peut participer au vote.
Cass. com., 24 oct. 2018 n° 17-26.402
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1844 précité, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; les statuts ne peuvent déroger à cette disposition que dans les cas prévus par la loi (Cass. com., 9 févr. 1999, n° 96-17.661).
Faisant application de ce principe, la jurisprudence a, de façon constante, jugé que l’associé dont l’exclusion est proposée ne peut être privé de son droit de participer à cette décision et de voter la proposition (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.537).
En conséquence, la clause écartant du vote ledit associé est réputée non écrite conformément à l’article 1844-10, alinéa 2 du Code civil.
Est donc nulle la décision d’exclusion fondée sur une clause privant l’associé menacé d’exclusion de son droit de participation. Il importe peu que ce dernier ait finalement été autorisé à prendre part au vote (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14.960).
On peut s’interroger sur la portée de l’arrêt commenté, qui n’a pas fait l’objet d’une publication. La validation d’une clause statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé par l’assemblée générale statuant à l’unanimité des voix moins celle dudit associé pourrait laisser penser que la Cour opère un revirement de jurisprudence.
En l’occurrence, c’est l’effectivité du vote de l’associé mis en cause qui pose question. La Haute juridiction a toutefois relevé que l’associé dont l’exclusion était envisagée a été convoqué à l’assemblée générale et a émis un vote dont il a été tenu compte. En d’autres termes, l’associé concerné n’a pas été privé de son droit de vote ; son exclusion résulte de la simple application de la clause statutaire librement acceptée par tous les associés.
La Cour regrette, par ailleurs, « une rédaction malheureuse » de la stipulation. Aux termes de cette dernière, des associés minoritaires peuvent décider de l’exclusion d’un associé majoritaire. Il eût été préférable de prévoir, par exemple, que la décision d’exclusion serait prise à la majorité des deux tiers des voix des associés.
Enfin, cette décision ne remet pas en cause un autre arrêt par lequel la Cour de cassation avait invalidé, s’agissant d’un groupement comprenant deux associés, la clause stipulant que tout associé pouvait être exclu par décision unanime des autres associés (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-17.555). Elle avait, en l’occurrence, estimé qu’une telle clause privait l’associé de son droit de vote. Il en va autrement dans les sociétés composée d’au moins trois associés et dès lors que l’associé dont l’exclusion est projetée peut participer au vote.
Cass. com., 24 oct. 2018 n° 17-26.402