L’article 23 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 autorise le gouvernement à instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d’actifs et de dettes et n’emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.
La dissolution volontaire (« amiable ») d’une société commerciale est une opération, y compris pour les sociétés dont le capital est entièrement détenu par une personne physique, qui comprend deux phases : dans un premier temps la décision de dissolution et la nomination d’un liquidateur, qui peut être le dirigeant de l’entreprise, et dans un second temps la clôture de la liquidation, à l’issue des opérations de liquidation.
C’est la clôture de la liquidation qui entraîne la radiation du registre du commerce et des sociétés et fait disparaître la personnalité morale.
Ces deux étapes donnent lieu à actes distincts et des formalités de publicité spécifiques au greffe et dans un journal d’annonces légales.
Les créanciers sont protégés par les mentions légales (« société en liquidation » sur les documents commerciaux) et la responsabilité du liquidateur.
Par exception, la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale n’entraîne pas de liquidation, puisque l’actif et le passif de la société dissoute sont transmis dans leur intégralité à la société « confondante » en application de l’article 1844-5 du code civil qui institue un mécanisme de transmission universelle du patrimoine.
La sécurité des créanciers est assurée par la publicité de la décision de dissolution, qui leur ouvre un droit d’opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales (article 1844-5 alinéa 3).
Cette procédure de transmission universelle du patrimoine (ou TUP) n’est pas applicable lorsque le capital est entièrement détenu par une personne physique ainsi que le prévoit expressément l’article 1844-5.
On pourrait imaginer d’ouvrir la possibilité d’une transmission universelle du patrimoine aux personnes physiques, dans certaines hypothèses limitées : absence de salariés et total bilan inférieur à un seuil à définir.
Bien évidemment le droit d’opposition serait alors ouvert.
Il n’est pas certain que cette solution soit adoptée, en raison des risques de fraude et de la difficulté à définir des hypothèses « simples » de TUP applicables à une personne physique, qui notamment ne doit pas devenir commerçante du fait d’une transmission universelle du patrimoine.
Une autre solution pourrait consister, que la société soit unipersonnelle ou pas, à limiter les opérations à une seule phase : la dissolution et la constatation de la clôture de la liquidation dans le même acte, lorsque la composition du bilan ne justifie pas de phase de réalisation de l’actif et de paiement du passif.
Cela simplifierait les formalités et allègerait les coûts juridiques et les frais.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141221&numTexte=1&pageDebut=21647&pageFin=21661
La dissolution volontaire (« amiable ») d’une société commerciale est une opération, y compris pour les sociétés dont le capital est entièrement détenu par une personne physique, qui comprend deux phases : dans un premier temps la décision de dissolution et la nomination d’un liquidateur, qui peut être le dirigeant de l’entreprise, et dans un second temps la clôture de la liquidation, à l’issue des opérations de liquidation.
C’est la clôture de la liquidation qui entraîne la radiation du registre du commerce et des sociétés et fait disparaître la personnalité morale.
Ces deux étapes donnent lieu à actes distincts et des formalités de publicité spécifiques au greffe et dans un journal d’annonces légales.
Les créanciers sont protégés par les mentions légales (« société en liquidation » sur les documents commerciaux) et la responsabilité du liquidateur.
Par exception, la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale n’entraîne pas de liquidation, puisque l’actif et le passif de la société dissoute sont transmis dans leur intégralité à la société « confondante » en application de l’article 1844-5 du code civil qui institue un mécanisme de transmission universelle du patrimoine.
La sécurité des créanciers est assurée par la publicité de la décision de dissolution, qui leur ouvre un droit d’opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales (article 1844-5 alinéa 3).
Cette procédure de transmission universelle du patrimoine (ou TUP) n’est pas applicable lorsque le capital est entièrement détenu par une personne physique ainsi que le prévoit expressément l’article 1844-5.
On pourrait imaginer d’ouvrir la possibilité d’une transmission universelle du patrimoine aux personnes physiques, dans certaines hypothèses limitées : absence de salariés et total bilan inférieur à un seuil à définir.
Bien évidemment le droit d’opposition serait alors ouvert.
Il n’est pas certain que cette solution soit adoptée, en raison des risques de fraude et de la difficulté à définir des hypothèses « simples » de TUP applicables à une personne physique, qui notamment ne doit pas devenir commerçante du fait d’une transmission universelle du patrimoine.
Une autre solution pourrait consister, que la société soit unipersonnelle ou pas, à limiter les opérations à une seule phase : la dissolution et la constatation de la clôture de la liquidation dans le même acte, lorsque la composition du bilan ne justifie pas de phase de réalisation de l’actif et de paiement du passif.
Cela simplifierait les formalités et allègerait les coûts juridiques et les frais.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141221&numTexte=1&pageDebut=21647&pageFin=21661