Les nouveaux articles L. 645-1 à L. 645-12 et R. 645-1 à R. 645-25 du Code de commerce créent une procédure destinée aux entrepreneurs individuels, personnes physiques, n’ayant pas de salarié et dont l’actif est inférieur à 5000 euros.
En principe plus rapide et moins couteuse que la procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle institution permet au débiteur de bénéficier d’un effacement de la majorité de ses dettes professionnelles et privées. Le but du rétablissement professionnel n’est donc pas de payer les créanciers mais de permettre à un débiteur au maigre actif de rebondir rapidement.
Pourtant, cette nouvelle procédure peine à trouver matière à s’appliquer. Alors que les premières décisions relatives à l’ouverture d’un rétablissement professionnel sont rendues, il faut se rendre à l’évidence : cette procédure n’a pas un succès fou.
Outre un nombre de demandes encore relativement faible, l’exigence des critères d’éligibilité est une barrière compliquée à franchir.
Ainsi, le Tribunal de commerce de Chambéry (7 oct. 2014) a refusé l’accès à cette procédure, au motif que le débiteur n’exerçait plus d’activité depuis quelques mois. Ce critère d’activité encore en cours fait l’objet de débats au sein de la doctrine qui n’y voit pas là une nécessité.
Il est vrai qu’il serait regrettable qu’une procédure conçue comme une faveur, mais surtout dans un esprit de pragmatisme, ne parvienne pas à trouver sa place à côté des procédures collectives.
En principe plus rapide et moins couteuse que la procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle institution permet au débiteur de bénéficier d’un effacement de la majorité de ses dettes professionnelles et privées. Le but du rétablissement professionnel n’est donc pas de payer les créanciers mais de permettre à un débiteur au maigre actif de rebondir rapidement.
Pourtant, cette nouvelle procédure peine à trouver matière à s’appliquer. Alors que les premières décisions relatives à l’ouverture d’un rétablissement professionnel sont rendues, il faut se rendre à l’évidence : cette procédure n’a pas un succès fou.
Outre un nombre de demandes encore relativement faible, l’exigence des critères d’éligibilité est une barrière compliquée à franchir.
Ainsi, le Tribunal de commerce de Chambéry (7 oct. 2014) a refusé l’accès à cette procédure, au motif que le débiteur n’exerçait plus d’activité depuis quelques mois. Ce critère d’activité encore en cours fait l’objet de débats au sein de la doctrine qui n’y voit pas là une nécessité.
Il est vrai qu’il serait regrettable qu’une procédure conçue comme une faveur, mais surtout dans un esprit de pragmatisme, ne parvienne pas à trouver sa place à côté des procédures collectives.