Les aides de toute nature consenties par une entreprise à une autre ne sont plus déductibles de ses bénéfices imposables. Le nouveau régime s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012, que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Rappelons qu'auparavant, les aides à caractère financier entre entreprises juridiquement liées, c'est-à-dire ayant un lien d'au moins 5% en capital et en droit de vote, étaient déductibles :
- à hauteur de la situation nette négative de la filiale qui en bénéficiait;
- à hauteur de la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l'opération, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consentait les aides.
A titre d'exemple, l'abandon de son compte courant par une société mère détenant 60% du capital de sa filiale ayant une situation nette négative était déductible intégralement jusqu'à la fraction ramenant les capitaux propres à 0 et pour 40% de son montant au-delà.
Deux exceptions sont prévues par l'article 17 :
- les aides à caractère commercial;
- les aides entre entreprises soumises à une procédure collective.
1. Aides à caractère commercial
La non déductibilité ne concerne pas les aides à caractère commercial, à condition que les aides ne soient pas susceptibles d'être qualifiées d'acte anormal de gestion, la contrepartie pour l'entreprise qui consent l'aide étant donc essentielle.
On rappelle que le caractère commercial des aides entre entreprises s'apprécie au cas par cas et que la jurisprudence retient un certain nombre de critères reposant sur l'existence de relations commerciales habituelles entre les entreprises et la justification de l'aide par le maintien des relations commerciales ou l'intérêt du groupe.
2. Entreprises soumises à une procédure collective
Une seconde exception est prévue :
- à l'égard des aides consenties à des entreprises soumises à une procédure collective. Sont visées les procédures suivantes : sauvegarde simplifiée; redressement judiciaire; liquidation judiciaire;
- à l'égard des aides consenties en application d'un accord homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8, II du Code de commerce ; sont visées les aides consenties dans le cadre d'une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Dans le cadre de ces exceptions, nous retrouvons, pour les aides à caractère financier, la limitation de la déductibilité "à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides".
Article 17
I. ― Le Code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
« Le premier alinéa du présent 13 ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord homologué dans les conditions prévues au II de l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. « Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. » ; 2° Le 4 du I de l'article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », la fin du quatrième alinéa du a est supprimée ;
b) Le huitième alinéa du b est supprimé.
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012
V. la loi
[
Rappelons qu'auparavant, les aides à caractère financier entre entreprises juridiquement liées, c'est-à-dire ayant un lien d'au moins 5% en capital et en droit de vote, étaient déductibles :
- à hauteur de la situation nette négative de la filiale qui en bénéficiait;
- à hauteur de la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l'opération, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consentait les aides.
A titre d'exemple, l'abandon de son compte courant par une société mère détenant 60% du capital de sa filiale ayant une situation nette négative était déductible intégralement jusqu'à la fraction ramenant les capitaux propres à 0 et pour 40% de son montant au-delà.
Deux exceptions sont prévues par l'article 17 :
- les aides à caractère commercial;
- les aides entre entreprises soumises à une procédure collective.
1. Aides à caractère commercial
La non déductibilité ne concerne pas les aides à caractère commercial, à condition que les aides ne soient pas susceptibles d'être qualifiées d'acte anormal de gestion, la contrepartie pour l'entreprise qui consent l'aide étant donc essentielle.
On rappelle que le caractère commercial des aides entre entreprises s'apprécie au cas par cas et que la jurisprudence retient un certain nombre de critères reposant sur l'existence de relations commerciales habituelles entre les entreprises et la justification de l'aide par le maintien des relations commerciales ou l'intérêt du groupe.
2. Entreprises soumises à une procédure collective
Une seconde exception est prévue :
- à l'égard des aides consenties à des entreprises soumises à une procédure collective. Sont visées les procédures suivantes : sauvegarde simplifiée; redressement judiciaire; liquidation judiciaire;
- à l'égard des aides consenties en application d'un accord homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8, II du Code de commerce ; sont visées les aides consenties dans le cadre d'une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Dans le cadre de ces exceptions, nous retrouvons, pour les aides à caractère financier, la limitation de la déductibilité "à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides".
Article 17
I. ― Le Code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
« Le premier alinéa du présent 13 ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord homologué dans les conditions prévues au II de l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. « Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. » ; 2° Le 4 du I de l'article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », la fin du quatrième alinéa du a est supprimée ;
b) Le huitième alinéa du b est supprimé.
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012
V. la loi
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