Mme X avait confié à M. Y, commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle à sa banque au titre d'une autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 EUR ). M.Y. a procédé à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire. Il a versé à la banque le montant du produit de la vente, soit 305 148,20 francs (46 519,54 EUR ), cette somme ne couvrait pas le solde débiteur du compte.
Reprochant la restitution faite par le commissaire-priseur, la société cessionnaire de la créance de la banque (sté Nacc), a assigné le commissaire-priseur qui a appelé en garantie son assureur, en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur. Selon la banque, le commissaire-priseur qui détient la chose gagée pour le compte du créancier, ne peut s'en dessaisir avant l'extinction de la dette.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation décide que « lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ». En effet, le dépassement du découvert de 38 112,25 euros accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, et le commissaire-priseur a remis 46 519,54 euros à la banque, correspondant au produit net de la vente .
La Cour en déduit que le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet. Aucune faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire n'a donc été commise par le commissaire priseur.
Reprochant la restitution faite par le commissaire-priseur, la société cessionnaire de la créance de la banque (sté Nacc), a assigné le commissaire-priseur qui a appelé en garantie son assureur, en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur. Selon la banque, le commissaire-priseur qui détient la chose gagée pour le compte du créancier, ne peut s'en dessaisir avant l'extinction de la dette.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation décide que « lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ». En effet, le dépassement du découvert de 38 112,25 euros accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, et le commissaire-priseur a remis 46 519,54 euros à la banque, correspondant au produit net de la vente .
La Cour en déduit que le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet. Aucune faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire n'a donc été commise par le commissaire priseur.