On sait qu'en cas de non paiement d'une facture à son échéance, le créancier peut réclamer des pénalités de retard à son débiteur en application des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, c'est-à-dire sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.
Selon l'alinéa 12 de l'article L.441-6 du Code de commerce, "les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire".
Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011 (pourvoi n°10-14677), la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature juridique des pénalités de retard de l'article L.441-6 dans les termes suivant "après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, c'est exactement que la cour d'appel a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif".
Autrement dit, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation concernant le quantum desdites pénalités de retard.
Nous recommandons aux créanciers de choisir comme taux applicable aux pénalités de retard, le taux Recofi majoré de 10 points : les pénalités de retard qui pourront être exigées à l'échéance de chacune des factures impayées seront alors de 11,25% des sommes impayées. Ce taux est largement plus intéressant que la multiplication par 3 du taux légal qui est aujourd'hui à un niveau particulièrement bas (3*0,38=1,14%).
En pratique cependant, il convient de relever les juges du fond sont particulièrement réticents à faire droit aux demandes de condamnations sur ce fondement. Il faut croire que les magistrats ont du mal à se mettre à la page des nouveaux textes de loi puisque la plupart n'accordent que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ce qui correspond au droit positif antérieur à la LME, pourtant en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Pour accéder au texte intégral cliquez ici
Selon l'alinéa 12 de l'article L.441-6 du Code de commerce, "les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire".
Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011 (pourvoi n°10-14677), la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature juridique des pénalités de retard de l'article L.441-6 dans les termes suivant "après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, c'est exactement que la cour d'appel a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif".
Autrement dit, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation concernant le quantum desdites pénalités de retard.
Nous recommandons aux créanciers de choisir comme taux applicable aux pénalités de retard, le taux Recofi majoré de 10 points : les pénalités de retard qui pourront être exigées à l'échéance de chacune des factures impayées seront alors de 11,25% des sommes impayées. Ce taux est largement plus intéressant que la multiplication par 3 du taux légal qui est aujourd'hui à un niveau particulièrement bas (3*0,38=1,14%).
En pratique cependant, il convient de relever les juges du fond sont particulièrement réticents à faire droit aux demandes de condamnations sur ce fondement. Il faut croire que les magistrats ont du mal à se mettre à la page des nouveaux textes de loi puisque la plupart n'accordent que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ce qui correspond au droit positif antérieur à la LME, pourtant en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
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