Si l’intention de ce texte qui, des propos mêmes de la Chancellerie, est de « développer une culture dans le recours aux MARL – [modes alternatifs de règlement des litiges], tant chez les parties que chez le juge »[1] est louable, la méthode employée laisse perplexe, dans la mesure où la disposition ainsi créée est en réalité dépourvue de toute portée normative.
En effet, cette nouvelle mention « obligatoire » de l’assignation n’est pas prescrite à peine de nullité. Aucune sanction n’est encourue par le plaideur qui s’abstiendrait de faire état de tentatives de résolution amiable du litige dans son assignation.
L’absence de cette mention permettra seulement au juge, s’il l’estime opportun, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ; c’est-à-dire ni plus ni moins que ce que permettait déjà le droit antérieur à cette réforme, puisque le juge avait déjà la possibilité de proposer, à tout moment en cours d’instance, une conciliation ou une médiation (cf. les articles 127 et 131-1 du Code de procédure civile).
A fortiori, cette réforme n’impose en aucun cas une obligation de procéder à une tentative de résolution amiable du litige avant tout procès : l’action judiciaire peut toujours être diligentée immédiatement, sans effort préalable du demandeur pour trouver une solution amiable.
Reste seulement à savoir si cette modification règlementaire imprimera le changement culturel recherché par la Chancellerie, ce que seul l’avenir de la pratique judiciaire nous dira.
La volonté de favoriser la connaissance et le recours aux modes alternatifs à la voie judiciaire est sans doute justifiée : une étude de terrain réalisée en novembre 2012 par le Conseil National des Barreaux auprès de 219 PME françaises a ainsi révélé que, si près de 9 entreprises sur 10 connaissent – au moins de nom - un mode alternatif de règlement (le plus souvent la médiation), seule une entreprise sur 10 les avaient déjà utilisés pour résoudre un conflit.
Or, les modes alternatifs de règlement des litiges présentent certains avantages par rapport à la voie judiciaire, notamment celui de favoriser le maintien de bonnes relations commerciales entre les entreprises , par la recherche d’une solution négociée – et non imposée – à leurs conflits.
Cependant la méthode retenue par la Chancellerie pour atteindre cet objectif doit être fermement critiquée : en introduisant dans l’article 56 du Code de procédure civile une mention dépourvue de toute portée normative, alors que cet article impose par ailleurs des mentions obligatoires à peine de nullité telles que notamment l’indication de la juridiction saisie ou encore de l’objet de la demande, elle compromet la lisibilité du droit, et porte atteinte à la sécurité juridique.
Décret n°2015-282 du 11 mars 2015
En effet, cette nouvelle mention « obligatoire » de l’assignation n’est pas prescrite à peine de nullité. Aucune sanction n’est encourue par le plaideur qui s’abstiendrait de faire état de tentatives de résolution amiable du litige dans son assignation.
L’absence de cette mention permettra seulement au juge, s’il l’estime opportun, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ; c’est-à-dire ni plus ni moins que ce que permettait déjà le droit antérieur à cette réforme, puisque le juge avait déjà la possibilité de proposer, à tout moment en cours d’instance, une conciliation ou une médiation (cf. les articles 127 et 131-1 du Code de procédure civile).
A fortiori, cette réforme n’impose en aucun cas une obligation de procéder à une tentative de résolution amiable du litige avant tout procès : l’action judiciaire peut toujours être diligentée immédiatement, sans effort préalable du demandeur pour trouver une solution amiable.
Reste seulement à savoir si cette modification règlementaire imprimera le changement culturel recherché par la Chancellerie, ce que seul l’avenir de la pratique judiciaire nous dira.
La volonté de favoriser la connaissance et le recours aux modes alternatifs à la voie judiciaire est sans doute justifiée : une étude de terrain réalisée en novembre 2012 par le Conseil National des Barreaux auprès de 219 PME françaises a ainsi révélé que, si près de 9 entreprises sur 10 connaissent – au moins de nom - un mode alternatif de règlement (le plus souvent la médiation), seule une entreprise sur 10 les avaient déjà utilisés pour résoudre un conflit.
Or, les modes alternatifs de règlement des litiges présentent certains avantages par rapport à la voie judiciaire, notamment celui de favoriser le maintien de bonnes relations commerciales entre les entreprises , par la recherche d’une solution négociée – et non imposée – à leurs conflits.
Cependant la méthode retenue par la Chancellerie pour atteindre cet objectif doit être fermement critiquée : en introduisant dans l’article 56 du Code de procédure civile une mention dépourvue de toute portée normative, alors que cet article impose par ailleurs des mentions obligatoires à peine de nullité telles que notamment l’indication de la juridiction saisie ou encore de l’objet de la demande, elle compromet la lisibilité du droit, et porte atteinte à la sécurité juridique.
Décret n°2015-282 du 11 mars 2015
[1] Circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau CIV/05/15 du 20 mars 2015