Une SAS avait réalisé différents travaux pour le compte de l’établissement guyanais d’une SARL de droit italien. Cette dernière n’avait pas réglé lesdits travaux. La SAS avait alors assigné la SARL de droit italien et obtenu par voie de référé une ordonnance le 15 mai 2006, devenue définitive, qui condamnait la société de droit italien, maitre d’ouvrage à lui verser une provision. La SARL s’était exécutée, la SAS avait reçu le paiement de sa créance.
Par la suite, un expert judiciaire avait été désigné, afin que soient établis les comptes définitifs entre les parties. En effet, la SAS revendiquait d’autres créances qui reposaient sur des factures contestées par la SARL.
Le 23 décembre 2009, le tribunal de Milan ouvrait une procédure principale d’insolvabilité à l’égard du maître d’ouvrage. La SAS avait alors saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne, en vue d’obtenir, l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité en France, conformément aux dispositions des articles L. 640-5 du Code de commerce et 29 b) du règlement CE n° 1346/2000. Ces articles prévoient en effet qu’ « une procédure secondaire peut être ouverte », « sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ».
La SAS obtient satisfaction en première instance. Cependant, elle est déboutée de sa demande en appel. La SAS forme alors un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SAS au motif que « faute de pouvoir justifier d’une créance certaine, liquide et exigible sur la [SARL] au jour de son assignation, la [SAS] n’avait pas la qualité de créancier » « ni, par conséquent celle [...] d’autres personne habilitée à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que le créancier d’une créance contestée ne peut provoquer l’ouverture d’une procédure collective, fût-elle secondaire.
A l’inverse, on rappellera que le créancier n'a pas besoin ni d'un titre exécutoire, ni de démontrer l'existence de voies d'exécution infructueuses. Un arrêt du 16 mars 2010 de la haute Cour a rappelé que le créancier n'a pas l'obligation de mentionner dans son assignation « l’indication des procédures ou voies d’exécution engagées [préalablement] pour le recouvrement de la créance » alors que cette mention n’est pas requise par les textes qui disposent notamment que « L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.»
Cass. com., 2 déc. 2014, F-P+B, n°13-20203
Cass. com., 16 mars 2010, n°09-12539
cf. Article R. 631-2 du Code de commerce
Par la suite, un expert judiciaire avait été désigné, afin que soient établis les comptes définitifs entre les parties. En effet, la SAS revendiquait d’autres créances qui reposaient sur des factures contestées par la SARL.
Le 23 décembre 2009, le tribunal de Milan ouvrait une procédure principale d’insolvabilité à l’égard du maître d’ouvrage. La SAS avait alors saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne, en vue d’obtenir, l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité en France, conformément aux dispositions des articles L. 640-5 du Code de commerce et 29 b) du règlement CE n° 1346/2000. Ces articles prévoient en effet qu’ « une procédure secondaire peut être ouverte », « sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ».
La SAS obtient satisfaction en première instance. Cependant, elle est déboutée de sa demande en appel. La SAS forme alors un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SAS au motif que « faute de pouvoir justifier d’une créance certaine, liquide et exigible sur la [SARL] au jour de son assignation, la [SAS] n’avait pas la qualité de créancier » « ni, par conséquent celle [...] d’autres personne habilitée à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que le créancier d’une créance contestée ne peut provoquer l’ouverture d’une procédure collective, fût-elle secondaire.
A l’inverse, on rappellera que le créancier n'a pas besoin ni d'un titre exécutoire, ni de démontrer l'existence de voies d'exécution infructueuses. Un arrêt du 16 mars 2010 de la haute Cour a rappelé que le créancier n'a pas l'obligation de mentionner dans son assignation « l’indication des procédures ou voies d’exécution engagées [préalablement] pour le recouvrement de la créance » alors que cette mention n’est pas requise par les textes qui disposent notamment que « L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.»
Cass. com., 2 déc. 2014, F-P+B, n°13-20203
Cass. com., 16 mars 2010, n°09-12539
cf. Article R. 631-2 du Code de commerce