Dans la lignée du durcissement des conditions de transfert des déficits dans le cadre d'opérations de restructuration, le législateur a décidé de neutraliser les reports déficitaires d'entreprises dont l'activité subit des changements considérés comme significatifs ou dont les moyens de production ont disparu.
• Changement d'activité
L'article 221 du Code général des impôts est modifié afin d'y introduire une définition du changement d'activité.
Le changement d'activité s'entend de l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction
- soit du chiffre d'affaires de la société ;
- soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
En sens inverse, l'abandon ou le transfert, même partiel, d'une ou plusieurs activités ayant l'incidence ci-dessus sur le chiffre d'affaires ou l'effectif est également considéré comme un changement d'activité.
Avant ces critères, la notion était empirique et appréciée au cas par cas. Désormais, il est permis de penser que de nombreux déficits reportables de PME vont être neutralisés car l'objectivité des critères implique qu'une activité principale devenant une activité secondaire entraînera perte de l'ensemble des déficits reportables attachés à l'ancienne activité principale.
Cette conséquence sera particulièrement sensible dans le contexte de réduction d'activité, c'est pourquoi le texte écarte, sur agrément, les conséquences de la cessation d'entreprise lorsque :
"Les opérations mentionnées [ ] sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. »
• Disparition des moyens de production
La disparition de l'ensemble des moyens de production pendant plus de 12 mois entraînera les conséquences d'une cessation d'entreprise.
Sont ici visées les "coquilles vides" qui n'ont plus d'activité mais auxquelles sont attachés des reports déficitaires susceptibles d'intéresser un repreneur.
Ici aussi, sur agrément, la cessation d'activité est écartée "lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales".
Le « marché » des déficits reportables est donc bien visé…
Article 15
B. ― Le 5 de l'article 221 est ainsi rédigé :
« 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.
« Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
« b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :
« i) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
« ― soit du chiffre d'affaires de la société ;
« ― soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
« ii) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert
« ― soit du chiffre d'affaires de la société ;
« ― soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
« c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
« i) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
« ii) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. »
V. la loi
• Changement d'activité
L'article 221 du Code général des impôts est modifié afin d'y introduire une définition du changement d'activité.
Le changement d'activité s'entend de l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction
- soit du chiffre d'affaires de la société ;
- soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
En sens inverse, l'abandon ou le transfert, même partiel, d'une ou plusieurs activités ayant l'incidence ci-dessus sur le chiffre d'affaires ou l'effectif est également considéré comme un changement d'activité.
Avant ces critères, la notion était empirique et appréciée au cas par cas. Désormais, il est permis de penser que de nombreux déficits reportables de PME vont être neutralisés car l'objectivité des critères implique qu'une activité principale devenant une activité secondaire entraînera perte de l'ensemble des déficits reportables attachés à l'ancienne activité principale.
Cette conséquence sera particulièrement sensible dans le contexte de réduction d'activité, c'est pourquoi le texte écarte, sur agrément, les conséquences de la cessation d'entreprise lorsque :
"Les opérations mentionnées [ ] sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. »
• Disparition des moyens de production
La disparition de l'ensemble des moyens de production pendant plus de 12 mois entraînera les conséquences d'une cessation d'entreprise.
Sont ici visées les "coquilles vides" qui n'ont plus d'activité mais auxquelles sont attachés des reports déficitaires susceptibles d'intéresser un repreneur.
Ici aussi, sur agrément, la cessation d'activité est écartée "lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales".
Le « marché » des déficits reportables est donc bien visé…
Article 15
B. ― Le 5 de l'article 221 est ainsi rédigé :
« 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.
« Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
« b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :
« i) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
« ― soit du chiffre d'affaires de la société ;
« ― soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
« ii) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert
« ― soit du chiffre d'affaires de la société ;
« ― soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
« c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
« i) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
« ii) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. »
V. la loi