En l’espèce, une SCI a été constituée par deux avocats, puis a acquis un immeuble lequel a été donné à bail à la SELARL au sein de laquelle exercent, notamment, ces avocats. A la suite de dissensions entre les associés de la SELARL, un médiateur a été désigné. Aux termes d’un protocole d’accord, l'un des associés s’est engagé à racheter les parts détenues par l’autre au sein de la SELARL et dans la SCI. La SELARL a par la suite été placée en redressement puis en liquidation judiciaire et le protocole résolu.
Le mandataire, se fondant sur les articles L. 642-18 et suivants du Code de commerce, soutenait que seul le juge commissaire pouvait ordonner la cession d’un actif dépendant d’une procédure de liquidation judiciaire.
En premier lieu, la cour rappelle les termes de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 : « tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats ».
En second lieu, elle reprend l’article 1860 lequel renvoie à l’article 1843-4 en matière de remboursement des droits sociaux.
Elle confirme, ce faisant, que le bâtonnier demeure compétent pour connaître de la demande d’évaluation des parts sociales faisant partie des actifs d’une liquidation judiciaire.
Cependant, la cour a jugé que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précité ne déroge aux dispositions de l’article 1843-4 qu’en ce qui concerne les sociétés d’avocats.
Et de préciser que « ce texte étant d’interprétation stricte, cette expression ne vise que les sociétés, structures d’exercice de la profession (SCP, Selarl…) pour lesquelles le bâtonnier a, de par sa fonction, une expertise particulière, et non toute société au sein de laquelle les associés sont avocats telle une société civile immobilière, peu important le fait que le local acquis par ce truchement ait été loué, à un moment donné, à la société d’exercice ».
Pour la SCI donc, structure de droit commun, il appartient au Président du tribunal, statuant en la forme des référés, de désigner un expert pour l’évaluation des parts de la SCI.
CA Rennes 29 janv. 2019, n°18/05410 (non disponible en ligne)
- La compétence du bâtonnier en matière de demande d’évaluation de parts sociales faisant partie des actifs d’une liquidation judiciaire
En premier lieu, la cour rappelle les termes de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 : « tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats ».
En second lieu, elle reprend l’article 1860 lequel renvoie à l’article 1843-4 en matière de remboursement des droits sociaux.
Elle confirme, ce faisant, que le bâtonnier demeure compétent pour connaître de la demande d’évaluation des parts sociales faisant partie des actifs d’une liquidation judiciaire.
- La compétence du bâtonnier limitée aux sociétés d’exercice de la profession d’avocats
Cependant, la cour a jugé que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précité ne déroge aux dispositions de l’article 1843-4 qu’en ce qui concerne les sociétés d’avocats.
Et de préciser que « ce texte étant d’interprétation stricte, cette expression ne vise que les sociétés, structures d’exercice de la profession (SCP, Selarl…) pour lesquelles le bâtonnier a, de par sa fonction, une expertise particulière, et non toute société au sein de laquelle les associés sont avocats telle une société civile immobilière, peu important le fait que le local acquis par ce truchement ait été loué, à un moment donné, à la société d’exercice ».
Pour la SCI donc, structure de droit commun, il appartient au Président du tribunal, statuant en la forme des référés, de désigner un expert pour l’évaluation des parts de la SCI.
CA Rennes 29 janv. 2019, n°18/05410 (non disponible en ligne)