L'article 1304‐4 du Code civil - crée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - énonce qu’ « une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle‐ci n'est pas accomplie ».
Le rapport de présentation de ce texte au Président de la République indiquait : « l’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte « a contrario » qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition : le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant »
Mais quel est l'effet de la condition suspensive qui ne serait remplie que partiellement ou à des conditions divergeant de celles initialement prévues au contrat ?
En particulier, si le montant du prêt accordé est moindre que ce qui est prévu dans la clause, est ce que la condition est remplie ?
Si l’établissement financier, pour des raisons qui lui sont propres, accorde un prêt dont le montant n’atteint pas celui stipulé dans le contrat, le promettant, futur cédant, peut-il s’en prévaloir pour revenir sur sa promesse ?
Il a été récemment jugé - s'agissant d’une promesse de vente d'un bien immobilier - que le promettant ne peut pas s’en prévaloir pour faire constater la caducité de sa promesse de vente : « un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles ». [[1]].
En conclusion, rappelons que la Cour de cassation[[2]] considère que, à défaut de stipulation contraire, les conditions suspensives sont prévues dans l’intérêt des deux parties et que la caducité de la promesse peut alors être invoquée par chacune. A contrario, s’il résulte de la promesse ou de la loi que la condition n’est faite qu’en faveur de l’une d’elles, seule cette partie ainsi protégée peut s’en prévaloir.
Le rapport de présentation de ce texte au Président de la République indiquait : « l’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte « a contrario » qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition : le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant »
Mais quel est l'effet de la condition suspensive qui ne serait remplie que partiellement ou à des conditions divergeant de celles initialement prévues au contrat ?
En particulier, si le montant du prêt accordé est moindre que ce qui est prévu dans la clause, est ce que la condition est remplie ?
Si l’établissement financier, pour des raisons qui lui sont propres, accorde un prêt dont le montant n’atteint pas celui stipulé dans le contrat, le promettant, futur cédant, peut-il s’en prévaloir pour revenir sur sa promesse ?
Il a été récemment jugé - s'agissant d’une promesse de vente d'un bien immobilier - que le promettant ne peut pas s’en prévaloir pour faire constater la caducité de sa promesse de vente : « un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles ». [[1]].
En conclusion, rappelons que la Cour de cassation[[2]] considère que, à défaut de stipulation contraire, les conditions suspensives sont prévues dans l’intérêt des deux parties et que la caducité de la promesse peut alors être invoquée par chacune. A contrario, s’il résulte de la promesse ou de la loi que la condition n’est faite qu’en faveur de l’une d’elles, seule cette partie ainsi protégée peut s’en prévaloir.
[[1]] Civ,3e,14 janvier 2021 n°20-11.224
[[2]] v. Cass. 3e civ., 26 juin 1996, no 94‐18.525