Dans cette espèce, les services de l’Etat réclamaient à une société le remboursement de crédit d’impôts. Cette société avait été placée depuis plusieurs années en procédure collective, et le délai de déclaration des créances était largement écoulé. L’admission de la créance passait donc par un relevé de forclusion, qui fut refusé par le juge commissaire.
Le créancier débouté s’opposa à cette ordonnance devant le tribunal de commerce, en vain. C’est le pourvoi formé contre cette décision du tribunal de commerce que la Cour de cassation déclare irrecevable dans son arrêt du 26 février 2013.
En effet, si depuis la loi « de sauvegarde des entreprises » du 26 juillet 2005, la décision du juge commissaire statuant sur le relevé de forclusion ne peut faire l’objet que d’une opposition devant le tribunal de commerce, les dispositions transitoires excluaient explicitement du champ d’application de ces mesures les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.
La procédure collective contre le débiteur avait été ouverte le 13 juillet 2004, et le juge commissaire avait refusé le relevé de forclusion par une ordonnance du 5 octobre 2010.
Selon la Cour, seul l’ancien article L621-46 du Code de commerce était applicable, dont l’alinéa 3 disposait :
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel».
En conséquence l’ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2010 aurait du être contesté par la voie d’un appel, et non d’une opposition devant le tribunal de commerce juge de la procédure collective. Le créancier, faute d’avoir appliqué un texte abrogé depuis 5 ans, a manqué l’occasion de faire valoir ses droits.
Cour de cassation 26 février 2013 n°11-19249
Le créancier débouté s’opposa à cette ordonnance devant le tribunal de commerce, en vain. C’est le pourvoi formé contre cette décision du tribunal de commerce que la Cour de cassation déclare irrecevable dans son arrêt du 26 février 2013.
En effet, si depuis la loi « de sauvegarde des entreprises » du 26 juillet 2005, la décision du juge commissaire statuant sur le relevé de forclusion ne peut faire l’objet que d’une opposition devant le tribunal de commerce, les dispositions transitoires excluaient explicitement du champ d’application de ces mesures les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.
La procédure collective contre le débiteur avait été ouverte le 13 juillet 2004, et le juge commissaire avait refusé le relevé de forclusion par une ordonnance du 5 octobre 2010.
Selon la Cour, seul l’ancien article L621-46 du Code de commerce était applicable, dont l’alinéa 3 disposait :
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel».
En conséquence l’ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2010 aurait du être contesté par la voie d’un appel, et non d’une opposition devant le tribunal de commerce juge de la procédure collective. Le créancier, faute d’avoir appliqué un texte abrogé depuis 5 ans, a manqué l’occasion de faire valoir ses droits.
Cour de cassation 26 février 2013 n°11-19249