Cette disposition a fait l’objet de plusieurs décisions intervenues pour préciser dans quelles conditions le créancier, d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, peut faire jouer le mécanisme de la compensation entre sa créance née antérieurement à l’ouverture et les sommes éventuellement dues au débiteur au titre de leurs relations antérieures.
Une décision récente de la Chambre commerciale de la cour de cassation, du 27 janvier 2015, confirme que les dettes qui procèdent d’une inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat sont tout de même admises à la compensation, alors que celles qui ont une nature délictuelle ou quasi délictuelle en sont exclues.
En l’espèce, une compagnie aérienne avait conclu un contrat d’assistance aéroportuaire avec la Chambre de Commerce de d’industrie du Var, gestionnaire de l’aérodrome où la compagnie aérienne s’était installée.
La compagnie aérienne est placée en redressement judiciaire puis en liquidations judiciaire.
Ayant constaté que la CCI surfacturait ses prestations, le liquidateur agit pour engager la responsabilité de cette dernière et obtient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, les juges du fond considérant que la CCI avais commis une faute en procédant à la facturation de redevances à un taux excessif sans adéquation à la nature et à l’importance des services fournis.
La CCI, qui avait déclaré au passif de la compagnie aérienne sa créance contractuelle antérieure, oppose donc au liquidateur la compensation entre sa créance, résultant de redevances impayées, et sa dette indemnitaire, consécutive à sa condamnation.
Devant la Cour d’appel la demande de la CCI est rejetée, la Cour considérant « qu’il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l’exécution abusive du contrat par son créancier ».
C’est au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L.621-24 du code de commerce (désormais L.622-7) que la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en décidant que « une créance résultant d’une surfacturation, procédant d’une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat ».
Cette décision de la cour de cassation permet donc de mieux définir le champ d’application du mécanisme de la compensation prévu à l’article L.622-7 du Code de commerce.
Dès lors qu’une créance a pour origine l’exécution du contrat entre le créancier et le débiteur, fut-elle défectueuse et peu important la gravité de l’inexécution, celle-ci est considérée comme connexe à la créance principale découlant de l’exécution normale des relations contractuelle et les créances réciproques pourront se compenser à hauteur de la plus faible.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030174854
Une décision récente de la Chambre commerciale de la cour de cassation, du 27 janvier 2015, confirme que les dettes qui procèdent d’une inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat sont tout de même admises à la compensation, alors que celles qui ont une nature délictuelle ou quasi délictuelle en sont exclues.
En l’espèce, une compagnie aérienne avait conclu un contrat d’assistance aéroportuaire avec la Chambre de Commerce de d’industrie du Var, gestionnaire de l’aérodrome où la compagnie aérienne s’était installée.
La compagnie aérienne est placée en redressement judiciaire puis en liquidations judiciaire.
Ayant constaté que la CCI surfacturait ses prestations, le liquidateur agit pour engager la responsabilité de cette dernière et obtient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, les juges du fond considérant que la CCI avais commis une faute en procédant à la facturation de redevances à un taux excessif sans adéquation à la nature et à l’importance des services fournis.
La CCI, qui avait déclaré au passif de la compagnie aérienne sa créance contractuelle antérieure, oppose donc au liquidateur la compensation entre sa créance, résultant de redevances impayées, et sa dette indemnitaire, consécutive à sa condamnation.
Devant la Cour d’appel la demande de la CCI est rejetée, la Cour considérant « qu’il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l’exécution abusive du contrat par son créancier ».
C’est au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L.621-24 du code de commerce (désormais L.622-7) que la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en décidant que « une créance résultant d’une surfacturation, procédant d’une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat ».
Cette décision de la cour de cassation permet donc de mieux définir le champ d’application du mécanisme de la compensation prévu à l’article L.622-7 du Code de commerce.
Dès lors qu’une créance a pour origine l’exécution du contrat entre le créancier et le débiteur, fut-elle défectueuse et peu important la gravité de l’inexécution, celle-ci est considérée comme connexe à la créance principale découlant de l’exécution normale des relations contractuelle et les créances réciproques pourront se compenser à hauteur de la plus faible.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030174854