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Procédures collectives : la déclaration de créance, condition préalable à la compensation de dettes connexes


Rédigé par Carole Bouvier le Vendredi 14 Octobre 2011

Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que le paiement par compensation de dettes connexes - autorisé par l'article L. 622-7 du Code commerce par exception à l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective - ne peut intervenir dès lors que celui qui le sollicite n'a pas déclaré sa créance au passif du débiteur en faillite.



Procédures collectives : la déclaration de créance, condition préalable à la compensation de dettes connexes
La solution était admise par la jurisprudence sous l'empire des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 avant d'être reprise dans la loi du 10 janvier 1994. Elle est ici réitérée par la Haute juridiction dans le cadre d'une procédure collective ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que celui qui l’invoque n’a pas déclaré sa créance.

En l’espèce, un différend était né entre la société Mitjavila et la société Messageries du Midi à laquelle elle confiait le transport de ses marchandises, Reprochant à la seconde une surfacturation de ses prestations pour s'opposer au règlement de ses propres factures, la Société Mitjavila invoquait la compensation de sa dette avec sa créance de surfacturation à l'action en paiement diligentée par le transporteur, placé en procédure de sauvegarde. Or, la société Mitjavila n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Messageries du Midi…

La Cour d'appel décidait toutefois de lui accorder le bénéfice de la compensation, jugeant qu’il s’agissait d'un simple moyen de défense à l'action en paiement initiée par la société Messageries du midi que la société Mitjavila pouvait opposer à tout moment de la procédure sans que l'ouverture de la procédure de sauvegarde du transporteur n'exerce une quelconque influence juridique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L.622-24 (relatif à l'obligation de déclaration des créances antérieures) et L.622-26 (relatif à la forclusion des créances non déclarées à la procédure).

Selon la Haute juridiction, la compensation ne peut être utilisée comme simple moyen de défense dans le cadre d'une action en paiement et ne saurait être qualifiée autrement qu'en une demande reconventionnelle en paiement.

Elle juge qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande de compensation pour dettes connexes formulée postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le créancier avait l'obligation de déclarer sa créance conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 précité afin de pouvoir valablement l'invoquer.

Cette solution n’est certes pas nouvelle mais se trouve ici renouvelée sous l'empire des textes issus de la réforme de 2005, alors même que le régime de la sanction du défaut de déclaration de créance a été modifié : désormais, la créance non déclarée n'est plus éteinte mais inopposable à la procédure collective.

Selon cet arrêt, cette modification de régime n'a donc aucune incidence sur la question de la compensation pour dettes connexes, l'inopposabilité devant être comprise comme existant à tous les stades de la procédure.

Les créanciers de la procédure collective devront donc être vigilants et déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, surtout s’ils entendent ensuite invoquer le paiement par compensation.









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