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Protection des cautions


Rédigé par Marie Perrazi le Mardi 3 Mai 2005

La loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique renforce les dispositions relatives à la protection des personnes physiques qui se portent cautions envers un créancier professionnel en modifiant et complétant l’article L.341-1 du Code de la consommation.

Le législateur a entériné pour l’essentiel les règles élaborées par la jurisprudence, avec toutefois quelques innovations.



1. mention manuscrite

La loi prévoit désormais sous peine de nullité de l’engagement l’apposition de la mention manuscrite suivante, visant à expliciter la nature et l’étendue de l’engagement : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de... (NB : au lieu de la formule "outre les intérêts…" utilisée jusqu’alors), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » (art. L.341-2 nouveau du Code de la consommation).

En cas de cautionnement solidaire, la formule suivante doit être ajoutée : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.... » (art. L.341-3).

2. un engagement proportionné

Mesure particulièrement novatrice, de même que dans le cas des crédits à la consommation ou immobiliers, à peine de nullité de l’engagement, le créancier professionnel doit s’assurer au moment de la souscription du contrat de caution que l’engagement est bien proportionné à ses biens et revenus. A défaut, l’engagement serait nul, sauf si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. (art. L.341-4)

3. cautions solidaires et renonciation au bénéfice de discussion

La solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion ne peuvent plus être stipulées que si l’engagement de la caution est limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires (art. L.341-5).

4. information de la caution

Le créancier professionnel déjà tenu d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dans le mois du premier incident de paiement non régularisé est, en outre, désormais tenu de lui faire connaître, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée doivent être rappelées à cette occasion.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (art. L.341-6 C conso).

A l’exception des dispositions concernant la mention manuscrite, ce texte est applicable aux cautionnements en cours. Malgré son insertion dans le code de la consommation, il concerne les cautionnements de dettes professionnelles par une personne physique.








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