Dans un contrat de prestation de services était prévue une clause selon laquelle, en cas de litige portant sur l'exécution dudit contrat, les parties devaient saisir pour avis un tiers conciliateur (le Conseil régional de l'ordre des architectes dont relevait le maître d'œuvre), avant toute procédure judiciaire.
Une action est intentée par l’un des cocontractants en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1146 du code civil. Ayant omis de saisir le tiers conciliateur préalablement à son action, le demandeur le fait en cours d’instance.
L’action est déclarée irrecevable par la cour d'appel, considérant qu’une régularisation postérieure à la saisine du juge n’est pas possible.
A l'appui de son pourvoi en cassation, le demandeur débouté en appel soutient que le défaut de mise en œuvre d'une procédure de conciliation pouvait être régularisé jusqu'au jour où le juge statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile.
Le pourvoi est rejeté par la Chambre Mixte de la Cour de cassation qui retient que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance ».
Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684, n° 279 P + B + R + I
Une action est intentée par l’un des cocontractants en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1146 du code civil. Ayant omis de saisir le tiers conciliateur préalablement à son action, le demandeur le fait en cours d’instance.
L’action est déclarée irrecevable par la cour d'appel, considérant qu’une régularisation postérieure à la saisine du juge n’est pas possible.
A l'appui de son pourvoi en cassation, le demandeur débouté en appel soutient que le défaut de mise en œuvre d'une procédure de conciliation pouvait être régularisé jusqu'au jour où le juge statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile.
Le pourvoi est rejeté par la Chambre Mixte de la Cour de cassation qui retient que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance ».
Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684, n° 279 P + B + R + I