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Rupture des concours bancaires


Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Vendredi 7 Mai 2004

L’article L. 313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier prévoyait déjà que tout concours à durée indéterminée qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours bancaire.



L’article 24 de la loi Dutreil complète ces dispositions en prévoyant que le délai de préavis ne pourra, sous peine de nullité de la rupture de crédit, être inférieur à une certaine durée qui sera fixée par décret pour chaque catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires.

Par conséquent, sous l’empire de la nouvelle législation, les parties ne pourront plus écarter la nécessité d’un préavis.

L’article 24 de la loi prévoit aussi que la banque ne pourra pas être tenue pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par les autres créanciers de l’entreprise du fait du maintien de son engagement durant ce délai, ce qui doit permettre de réduire la frilosité du système bancaire français …









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