Le secret professionnel de l’avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Il s’étend à tous les actes échangés entre un client et son conseil (correspondances, notes, consultation). Sa violation est pénalement sanctionnée.
Pourtant, dans des cas extrêmement rares, pour des raisons impérieuses, le juge a le pouvoir de le neutraliser, comme il a tenté en vain de le faire dans cette affaire.
Afin de faire la preuve d’une fraude, l’administration fiscale a demandé au juge de la liberté et de la détention de procéder à des saisies dans les locaux de la société suspectée mais aussi au cabinet de son conseil.
Plusieurs documents sont saisis, dont des documents soumis au secret professionnel. Le cabinet d’avocats demande alors l’annulation partielle de la mesure, en ce qui concerne les documents saisis dans ses locaux.
L’administration conteste cette demande et fait valoir qu’elle disposait de preuves suffisantes pour présumer que, du fait de « son activité répétée », le cabinet « était susceptible de détenir des pièces de nature à établir la preuve d’actes en relation avec l’organisation d’une fraude fiscale ».
Le Premier Président de la Cour d’appel, saisi du litige, lui donne raison et valide l’intégralité de la mesure de saisie. Selon lui, le fait que l’avocat ait rédigé les statuts de certaines filiales du groupe, ainsi que des actes de cession sont autant d’indices laissant penser qu’il avait un rôle « important » de conseil et qu’il était donc susceptible de détenir des pièces permettant d’accréditer la fraude du contribuable.
Par un attendu très clair, la Cour de cassation rejette cet argumentaire, en rappelant fermement «qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Aussi, il est confirmé que sauf à démontrer que l’avocat est lui-même complice de l’infraction reprochée, le secret professionnel interdit toute intrusion dans la relation entre un client et son conseil.
Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-27162
Pourtant, dans des cas extrêmement rares, pour des raisons impérieuses, le juge a le pouvoir de le neutraliser, comme il a tenté en vain de le faire dans cette affaire.
Afin de faire la preuve d’une fraude, l’administration fiscale a demandé au juge de la liberté et de la détention de procéder à des saisies dans les locaux de la société suspectée mais aussi au cabinet de son conseil.
Plusieurs documents sont saisis, dont des documents soumis au secret professionnel. Le cabinet d’avocats demande alors l’annulation partielle de la mesure, en ce qui concerne les documents saisis dans ses locaux.
L’administration conteste cette demande et fait valoir qu’elle disposait de preuves suffisantes pour présumer que, du fait de « son activité répétée », le cabinet « était susceptible de détenir des pièces de nature à établir la preuve d’actes en relation avec l’organisation d’une fraude fiscale ».
Le Premier Président de la Cour d’appel, saisi du litige, lui donne raison et valide l’intégralité de la mesure de saisie. Selon lui, le fait que l’avocat ait rédigé les statuts de certaines filiales du groupe, ainsi que des actes de cession sont autant d’indices laissant penser qu’il avait un rôle « important » de conseil et qu’il était donc susceptible de détenir des pièces permettant d’accréditer la fraude du contribuable.
Par un attendu très clair, la Cour de cassation rejette cet argumentaire, en rappelant fermement «qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Aussi, il est confirmé que sauf à démontrer que l’avocat est lui-même complice de l’infraction reprochée, le secret professionnel interdit toute intrusion dans la relation entre un client et son conseil.
Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-27162