Dans ces deux hypothèses, le cocontractant qui ne peut poursuivre la société cherche à engager la responsabilité personnelle du signataire. Par un arrêt du 20 mai 2003, la Chambre commerciale vient d’apporter une précision capitale. Elle rappelle d’abord que : "la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que si il a commis une faute séparable de ses fonctions ».
Puis elle ajoute : « Il en va ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales". Il s'agissait en l’espèce de la gérante d'une société qui avait cédé à un fournisseur, en paiement de marchandises, deux créances qu'elle avait déjà cédées à une banque. C’était donc une tromperie. La Cour de cassation estime qu’il s’agit là d’une « faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
Pour la première fois, la Cour de cassation donne une définition de la faute séparable et met l'accent sur des critères subjectifs tirés du comportement du dirigeant. Cette solution concerne tous les dirigeants sociaux et constitue désormais la référence en matière de responsabilité personnelle des dirigeants de société à l'égard de tiers.
Puis elle ajoute : « Il en va ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales". Il s'agissait en l’espèce de la gérante d'une société qui avait cédé à un fournisseur, en paiement de marchandises, deux créances qu'elle avait déjà cédées à une banque. C’était donc une tromperie. La Cour de cassation estime qu’il s’agit là d’une « faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
Pour la première fois, la Cour de cassation donne une définition de la faute séparable et met l'accent sur des critères subjectifs tirés du comportement du dirigeant. Cette solution concerne tous les dirigeants sociaux et constitue désormais la référence en matière de responsabilité personnelle des dirigeants de société à l'égard de tiers.