Le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » impose-t-il au juge de de rejeter, sans les examiner, les éléments de preuve d’un fait juridique lorsqu’ils sont établis unilatéralement par le demandeur ? En répondant par la négative à cette question dans un arrêt du 6 mars dernier, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la position de la haute juridiction.
Construction prétorienne sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » a, selon la jurisprudence et la doctrine, valeur de principe général du droit des obligations.
S’il convient de rappeler qu’en matière commerciale, la preuve est libre (article L.110-3 du Code de commerce) l’application de ce principe doit être relativisée également dans les conflits civils, car une application sans nuance pourrait paralyser l’action du juge et la recherche de la vérité.
En effet, le juge du fond doit conserver la possibilité de qualifier les faits en appréciant les éléments fournis par les parties, quel que soit leur nature, et la Cour de cassation le rappelle régulièrement (Ccass Civ. 1re, 10 mai 2005, no 02-12.302).
En l’espèce, dans le cadre d’un conflit de voisinage, le demandeur entendait prouver établir le comportement du défendeur en produisant des éléments établis unilatéralement. Ces attestations, ces courriers et ces plaintes pénales avaient été rédigés par le demandeur ou ses proches, et il semble qu’aucun élément extérieur ne les appuyait.
La Cour d’appel de Metz avait décidé de rejeter en bloc ces éléments, « sans examiner le contenu des pièces produites », en raison de leur caractère unilatéral.
L’arrêt est cassé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui rappelle, dans un attendu de principe rendu au visa de l’article 1315 du Code civil, que :
« le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique »
La Cour de cassation rappelle ainsi que l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ne peut avoir pour effet d’empêcher les juges du fond d’examiner les faits.
Il est évident qu’un élément produit de manière unilatérale n’aura pas la même force probante qu’un élément objectif, et il appartient au juge d’apprécier la réalité des faits, comme la Cour de cassation soulignait en 2012 dans son rapport annuel :
« ...la preuve du fait juridique est libre, quelle que soit donc la personne dont elle émane … mais la force de conviction sera souverainement appréciée par le juge. »
Par conséquent : vous n'avez pas de preuves ? préconstituez, préconstiutez, il en restera toujours quelque chose !
Source : Cass civ 2ème, 6 mars 2014, 13-14295
Construction prétorienne sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » a, selon la jurisprudence et la doctrine, valeur de principe général du droit des obligations.
S’il convient de rappeler qu’en matière commerciale, la preuve est libre (article L.110-3 du Code de commerce) l’application de ce principe doit être relativisée également dans les conflits civils, car une application sans nuance pourrait paralyser l’action du juge et la recherche de la vérité.
En effet, le juge du fond doit conserver la possibilité de qualifier les faits en appréciant les éléments fournis par les parties, quel que soit leur nature, et la Cour de cassation le rappelle régulièrement (Ccass Civ. 1re, 10 mai 2005, no 02-12.302).
En l’espèce, dans le cadre d’un conflit de voisinage, le demandeur entendait prouver établir le comportement du défendeur en produisant des éléments établis unilatéralement. Ces attestations, ces courriers et ces plaintes pénales avaient été rédigés par le demandeur ou ses proches, et il semble qu’aucun élément extérieur ne les appuyait.
La Cour d’appel de Metz avait décidé de rejeter en bloc ces éléments, « sans examiner le contenu des pièces produites », en raison de leur caractère unilatéral.
L’arrêt est cassé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui rappelle, dans un attendu de principe rendu au visa de l’article 1315 du Code civil, que :
« le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique »
La Cour de cassation rappelle ainsi que l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ne peut avoir pour effet d’empêcher les juges du fond d’examiner les faits.
Il est évident qu’un élément produit de manière unilatérale n’aura pas la même force probante qu’un élément objectif, et il appartient au juge d’apprécier la réalité des faits, comme la Cour de cassation soulignait en 2012 dans son rapport annuel :
« ...la preuve du fait juridique est libre, quelle que soit donc la personne dont elle émane … mais la force de conviction sera souverainement appréciée par le juge. »
Par conséquent : vous n'avez pas de preuves ? préconstituez, préconstiutez, il en restera toujours quelque chose !
Source : Cass civ 2ème, 6 mars 2014, 13-14295