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Transposition de la directive européenne « damages » : un régime inédit de réparation des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle - La synthèse


Rédigé par Philippe Touzet et Tommaso Cigaina le Vendredi 19 Mai 2017

Par une ordonnance (n°2017-303) et un décret d’application (n°2017-305) du 9 mars 2017, parus au JO le lendemain, le législateur français vient de transposer la directive européenne n°2014/104, dite « damages », du 26 novembre 2014. Nous faisons ici la synthèse de cette réforme, que nous développons ensuite en 7 thématiques successives.



La réparation du préjudice est un sujet mal aimé du droit français, qui se contente classiquement de principes lapidaires, et d’une jurisprudence peu généreuse. Aussi l’apport du droit européen est ici particulièrement intéressant.
                        
Est ainsi créé un nouveau titre VIII, au sein du livre IV de la partie législative du Code de commerce, dénommé «des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », complété par un certain nombre de dispositions règlementaires d’application.
 
Ces textes ont un triple objectif :
  • renforcer le droit pour les victimes d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice tout en préservant l'efficacité des procédures devant les autorités de concurrence ;
  • encourager l'introduction de ces actions afin de sanctionner efficacement les entreprises auteurs de pratiques anticoncurrentielles ;
  • harmoniser les règles qui encadrent les actions en dommages et intérêts entre les Etats membres de l’UE.
 
Le nouveau dispositif, dont le champ d’application couvre l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par le droit européen et national (cf. notre 2nd article), innove en introduisant la notion de « surcoût » parmi les préjudices réparables (cf. notre 3ème article). Du point de vue de la charge de la preuve, sont prévues des présomptions, parfois irréfragables, au bénéfice de la victime (cf. notre 4ème article). Est également affirmé le principe de la responsabilité solidaire entre les co-auteurs de pratiques interdites à l’égard de leurs victimes, mais certaines exceptions sont prévues au profit des PME et des entreprises ayant bénéficié d’une procédure de clémence (cf. notre 5ème article).
 
Du point de vue procédural, est prise en considération l’existence des transactions éventuellement conclues entre les auteurs et les victimes (cf. notre 6ème article) ; en matière de prescription, le point de départ du délai de 5 ans est soumis à des conditions dérogatoires par rapport au droit commun (cf. notre 7ème article). S’agissant de la communication des pièces à la procédure, des règles spéciales sont introduites afin de préserver le secret des affaires, ainsi que l’attractivité des procédures de clémence et de transaction devant les autorités compétentes (cf. notre 8ème article).
 
L’ensemble de ces dispositions vient donc compléter le régime de droit commun de la responsabilité civile ainsi que les règles de procédure civile ou administrative, qui continuent de s’appliquer sauf en ce que les règles nouvelles y dérogent expressément.
 
Quant aux dispositions qui concernent la procédure administrative, applicable lorsque la victime d’une pratique anticoncurrentielle est une personne publique, celles-ci ne seront pas détaillées dans les développements ci-après, puisqu’elles sont calquées sur le régime applicable aux parties privées.
 
Pour ce qui est de l'entrée en vigueur de ce dispositif, il est précisé que les dispositions procédurales s’appliquent aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014, alors que les dispositions substantielles sont entrées en vigueur le 11 mars 2017, c’est-à-dire le lendemain de la publication de l’ordonnance au Journal Officiel.
 
Différemment, les dispositions procédurales qui régissent la production et la communication des pièces s’appliquent immédiatement aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014, comme prévu par la directive 2014/104.
 
S’agissant enfin des dispositions qui allongent la durée de la prescription, celles-ci s’appliquent uniquement lorsque le délai de prescription originel n’était pas déjà expiré à la date du 11 mars 2017. Dans ces cas, il sera tenu compte du délai déjà écoulé.
 








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