Par un arrêt du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667), l'Assemblée plénière, plus haute formation de la Cour de cassation, casse la décision de la cour d'appel, qui avait estimé au contraire :
- que le caractère punitif de cette procédure excluait l'application de certaines dispositions du code de procédure civile, qui auraient "essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d’une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d’un droit subjectif"
- "que, devant le Conseil de la concurrence, l’admissibilité d’un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s’apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé".
C'est dire, en synthèse, que pour la cour d'appel, la fin justifie les moyens ! On sait, d'ailleurs, que les juridictions pénales, et au premier chef, la chambre criminelle de la cour de cassation, marquent une divergence par rapport aux chambres civiles de la même cour, et admettent de telles preuves, pour les mêmes raisons : la nécessité de la répression impose de ne pas tenir compte de règles trop protectrices des intérêts du justiciable. Dans notre droit pénal, cette attitude du système judiciaire est une regrettable constante.
C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal..
A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.
La Cour de cassation rappelle que les règles du code de procédure civile sont applicables aux litiges qui relèvent de l'Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses du code de commerce.
Par conséquent, les règles particulières d'administration de la preuve en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) ne sont pas applicables en l'espèce.
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
- que le caractère punitif de cette procédure excluait l'application de certaines dispositions du code de procédure civile, qui auraient "essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d’une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d’un droit subjectif"
- "que, devant le Conseil de la concurrence, l’admissibilité d’un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s’apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé".
C'est dire, en synthèse, que pour la cour d'appel, la fin justifie les moyens ! On sait, d'ailleurs, que les juridictions pénales, et au premier chef, la chambre criminelle de la cour de cassation, marquent une divergence par rapport aux chambres civiles de la même cour, et admettent de telles preuves, pour les mêmes raisons : la nécessité de la répression impose de ne pas tenir compte de règles trop protectrices des intérêts du justiciable. Dans notre droit pénal, cette attitude du système judiciaire est une regrettable constante.
C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal..
A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.
La Cour de cassation rappelle que les règles du code de procédure civile sont applicables aux litiges qui relèvent de l'Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses du code de commerce.
Par conséquent, les règles particulières d'administration de la preuve en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) ne sont pas applicables en l'espèce.
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »