Dans cette espèce, une société régie par le droit des Iles Caïmans avait réalisé différents virements entre des comptes bancaires détenus par elle et d’autres comptes détenus par une autre société au sein de la même banque. La première société avait ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Les liquidateurs estimaient que la banque avait violé son obligation de surveillance en facilitant des transferts constitutifs d’un détournement des avoirs de la société. Ils ont alors obtenu du Président du Tribunal de commerce de Paris une mesure probatoire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile : la désignation d’un huissier chargé de rechercher des documents permettant d’engager la responsabilité de la banque vis-à-vis des différents transferts litigieux. La banque a alors opposé le secret bancaire dont elle a la charge à l’égard de ses clients afin d’empêcher l’utilisation des données recueillies par l’huissier.
La Cour de cassation confirme à l’occasion de cette affaire l’absence de caractère absolu du secret bancaire.
Elle reprend ainsi un attendu déjà utilisé lors d’arrêts antérieurs : « Mais attendu que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité […] ».
Ainsi la banque ne peut se prévaloir du secret bancaire qu’à l’occasion des procédures ne la concernant pas directement.
L’originalité de cet arrêt réside dans le fondement retenu par les juges de cassation pour écarter cette qualification d’ « empêchement légitime ». En effet ces derniers ont, en reprenant le raisonnement de la Cour d’appel, écarté l’exception soulevée par l’établissement de crédit en se fondant sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En effet les liquidateurs de la société, afin de prouver la responsabilité de la banque dans l’opération litigieuse, ne disposaient d’aucun autre moyen pour recueillir les preuves nécessaires que de celui d’avoir recours à la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile. Pour la Cour de cassation, l’empêchement, tiré du secret bancaire, soulevé par l’établissement de crédit à se soumettre à cette procédure entrait donc en contradiction avec le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention.
Cass. Com, 29 novembre 2017, n°16-22.060
Les liquidateurs estimaient que la banque avait violé son obligation de surveillance en facilitant des transferts constitutifs d’un détournement des avoirs de la société. Ils ont alors obtenu du Président du Tribunal de commerce de Paris une mesure probatoire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile : la désignation d’un huissier chargé de rechercher des documents permettant d’engager la responsabilité de la banque vis-à-vis des différents transferts litigieux. La banque a alors opposé le secret bancaire dont elle a la charge à l’égard de ses clients afin d’empêcher l’utilisation des données recueillies par l’huissier.
La Cour de cassation confirme à l’occasion de cette affaire l’absence de caractère absolu du secret bancaire.
Elle reprend ainsi un attendu déjà utilisé lors d’arrêts antérieurs : « Mais attendu que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité […] ».
Ainsi la banque ne peut se prévaloir du secret bancaire qu’à l’occasion des procédures ne la concernant pas directement.
L’originalité de cet arrêt réside dans le fondement retenu par les juges de cassation pour écarter cette qualification d’ « empêchement légitime ». En effet ces derniers ont, en reprenant le raisonnement de la Cour d’appel, écarté l’exception soulevée par l’établissement de crédit en se fondant sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En effet les liquidateurs de la société, afin de prouver la responsabilité de la banque dans l’opération litigieuse, ne disposaient d’aucun autre moyen pour recueillir les preuves nécessaires que de celui d’avoir recours à la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile. Pour la Cour de cassation, l’empêchement, tiré du secret bancaire, soulevé par l’établissement de crédit à se soumettre à cette procédure entrait donc en contradiction avec le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention.
Cass. Com, 29 novembre 2017, n°16-22.060