Deux conditions supplémentaires à la délivrance de l'agrément ont été introduites, liées à la nature et à la pérennité de l'activité reprise.
Les transferts de déficits d'une société absorbée ou apporteuse à une absorbante ou bénéficiaire des apports sont autorisés dans la cadre du régime de faveur de l'article 210 A du CGI, sous réserve d'un agrément qui est de droit lorsque l'opération est justifiée du point de vue économique et que l'activité à l'origine des déficits est maintenue pendant un délai minimum de trois ans (art 209 du CGI).
La loi de finances rectificative pour 2012 ajouté deux nouvelles conditions à celles applicables antérieurement, qui tiennent d'une part à la pérennité de l'activité reprise, et d'autre part à sa nature.
• Pérennité de l'activité
L'activité transférée doit toujours être poursuivie pendant trois ans, "sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyen d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité".
Cette nouvelle condition a pour objectif de faire obstacle aux transferts de déficits provenant d'activités en voie d'abandon ou résiduelles.
Le texte est restrictif car même si la société bénéficiaire exerce la même activité que celle transférée, elle devra conserver, pour un volume de chiffre d'affaires significatif, les mêmes clients.
De surcroît, non seulement l'activité ne doit pas connaître de changement significatif pendant une période de trois ans après la restructuration, mais elle doit également ne pas avoir subi de changement significatif pendant toute la période ayant donné lieu aux déficits avant la restructuration.
• Nature de l'activité apportée
La deuxième condition tient à la nature des déficits transmis qui ne doivent pas provenir d'une activité de gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou de gestion d'un patrimoine immobilier.
Les pertes résultant d'une activité purement financière (à ne pas confondre avec les moins-values sur titres de participation) ou immobilière ne peuvent donc être imputées au moyen d'une restructuration.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
Article 15
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le II de l'article 209 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; » ;
2° Sont ajoutés des c et d ainsi rédigés :
« c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
« d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »
V. la loi
Les transferts de déficits d'une société absorbée ou apporteuse à une absorbante ou bénéficiaire des apports sont autorisés dans la cadre du régime de faveur de l'article 210 A du CGI, sous réserve d'un agrément qui est de droit lorsque l'opération est justifiée du point de vue économique et que l'activité à l'origine des déficits est maintenue pendant un délai minimum de trois ans (art 209 du CGI).
La loi de finances rectificative pour 2012 ajouté deux nouvelles conditions à celles applicables antérieurement, qui tiennent d'une part à la pérennité de l'activité reprise, et d'autre part à sa nature.
• Pérennité de l'activité
L'activité transférée doit toujours être poursuivie pendant trois ans, "sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyen d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité".
Cette nouvelle condition a pour objectif de faire obstacle aux transferts de déficits provenant d'activités en voie d'abandon ou résiduelles.
Le texte est restrictif car même si la société bénéficiaire exerce la même activité que celle transférée, elle devra conserver, pour un volume de chiffre d'affaires significatif, les mêmes clients.
De surcroît, non seulement l'activité ne doit pas connaître de changement significatif pendant une période de trois ans après la restructuration, mais elle doit également ne pas avoir subi de changement significatif pendant toute la période ayant donné lieu aux déficits avant la restructuration.
• Nature de l'activité apportée
La deuxième condition tient à la nature des déficits transmis qui ne doivent pas provenir d'une activité de gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou de gestion d'un patrimoine immobilier.
Les pertes résultant d'une activité purement financière (à ne pas confondre avec les moins-values sur titres de participation) ou immobilière ne peuvent donc être imputées au moyen d'une restructuration.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
Article 15
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le II de l'article 209 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; » ;
2° Sont ajoutés des c et d ainsi rédigés :
« c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
« d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »
V. la loi