Médiatisé par l’affaire Tapie, l’arbitrage est une procédure de règlement des litiges excluant le recours aux juridictions étatiques. Les parties s’en remettent alors à un ou plusieurs juges « privés » de leur choix.
L’arbitrage n’est possible que s’il a été convenu par les parties, avant que le litige ne naisse (par le biais d’une clause compromissoire insérée dans un contrat) ou une fois le différend apparu (par la conclusion d’un compromis d’arbitrage).
Une fois la procédure menée à son terme, une sentence est rendue, qui, comme le ferait un jugement, met un terme au litige. Les parties doivent alors s’y conformer.
Dans cette espèce, une procédure d’arbitrage est menée mais une partie est insatisfaite de la sentence rendue. Elle tente alors de mettre en jeu la responsabilité de l’arbitre pour faire annuler la décision.
Elle se fonde sur le fait que l’arbitre est « uni aux parties par un lien de nature contractuelle » et qu’il n’est « investi d’aucune fonction publique ». En conséquence, selon elle, sa responsabilité doit pouvoir être engagée « dans les conditions du droit commun » de l’article 1147 du Code civil (faute, préjudice, lien de causalité).
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la responsabilité de l’arbitre ne peut être engagée qu’en cas de « faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice ».
En conditionnant l’engagement de responsabilité de l’arbitre à la caractérisation d’une faute d’une certaine gravité, la Cour de cassation calque le régime de responsabilité de l’arbitre sur celui des magistrats et tempère la frontière existant entre justice étatique et arbitrage privé.
Cass. Civ. 1ere, 15 janvier 2014, n°11-17196
L’arbitrage n’est possible que s’il a été convenu par les parties, avant que le litige ne naisse (par le biais d’une clause compromissoire insérée dans un contrat) ou une fois le différend apparu (par la conclusion d’un compromis d’arbitrage).
Une fois la procédure menée à son terme, une sentence est rendue, qui, comme le ferait un jugement, met un terme au litige. Les parties doivent alors s’y conformer.
Dans cette espèce, une procédure d’arbitrage est menée mais une partie est insatisfaite de la sentence rendue. Elle tente alors de mettre en jeu la responsabilité de l’arbitre pour faire annuler la décision.
Elle se fonde sur le fait que l’arbitre est « uni aux parties par un lien de nature contractuelle » et qu’il n’est « investi d’aucune fonction publique ». En conséquence, selon elle, sa responsabilité doit pouvoir être engagée « dans les conditions du droit commun » de l’article 1147 du Code civil (faute, préjudice, lien de causalité).
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la responsabilité de l’arbitre ne peut être engagée qu’en cas de « faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice ».
En conditionnant l’engagement de responsabilité de l’arbitre à la caractérisation d’une faute d’une certaine gravité, la Cour de cassation calque le régime de responsabilité de l’arbitre sur celui des magistrats et tempère la frontière existant entre justice étatique et arbitrage privé.
Cass. Civ. 1ere, 15 janvier 2014, n°11-17196