En matière de transport, le défendeur qui souhaite formuler une demande de compensation judiciaire doit le faire dans le délai de la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce (cf. article du 28/05/2011).
A défaut, sa demande sera irrecevable car prescrite.
En effet, selon une jurisprudence constante, l'action principale et la demande reconventionnelle sont toutes deux soumises à la prescription de l'article L. 133-6 précitée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n'a pas manqué de le rappeler dans un arrêt récent en estimant que c'est à bon droit, qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles du destinataire résultant des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'un an de l' article L. 133-6 du Code de commerce (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-15.203, F-D, SARL Sté Atlantique des bois importés c/ Sté Norfram Engelbrecht : JurisData n° 2010-021550).
A défaut, sa demande sera irrecevable car prescrite.
En effet, selon une jurisprudence constante, l'action principale et la demande reconventionnelle sont toutes deux soumises à la prescription de l'article L. 133-6 précitée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n'a pas manqué de le rappeler dans un arrêt récent en estimant que c'est à bon droit, qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles du destinataire résultant des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'un an de l' article L. 133-6 du Code de commerce (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-15.203, F-D, SARL Sté Atlantique des bois importés c/ Sté Norfram Engelbrecht : JurisData n° 2010-021550).