L’article 1er du décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 modifie l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. L’expression « président du conseil d’administration » disparaît de cet article qui dresse la liste des incompatibilités avec la profession d’avocat. Cette suppression qui pourrait paraître anecdotique est en réalité le fruit d’un mouvement de fond initié depuis plusieurs années pour moderniser les frontières de la profession d’avocat.
La notice accompagnant ce décret précise que celui-ci vise à « retirer la fonction de président du conseil d’administration d’une société anonyme, lorsqu’elle est dissociée de celle de directeur général, des fonctions incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat ».
La nouvelle rédaction aurait gagné en clarté si les rédacteurs du décret avaient choisi d’intégrer la phrase de ladite notice au lieu d’une simple suppression de la mention de « président du conseil d’administration » de l’article 111.
En effet, c’est au prix d’une interprétation que l’on déduit désormais le maintien de l'incompatibilité avec la fonction de directeur général d’une société anonyme : on peut donc être simple président du conseil d’administration, mais pas « PDG ».
La nouvelle version de l’article 111 est ainsi libellée :
« La profession d'avocat est incompatible :
(…)
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat ».
L’ouverture de la fonction de président du conseil d’administration de SA est un pas de plus dans le desserrement des frontières traditionnelles, héritage d’un refus de la commercialité de la profession.
Certes, dans le respect de l’article 6 du Règlement intérieur national (et de l’article P 41 du Règlement intérieur du barreau de Paris), l’avocat n’a pas vocation à diriger une activité commerciale, mais sa participation, au poste de président non exécutif, au-dessus de la mêlée, peut être un atout certain.
Dans l’esprit des travaux de la commission Darrois ou des propositions de la Commission Règles et Usages du CNB en 2010, la déontologie, l’indépendance et la dignité de l’avocat constituent autant d’atouts pour permettre à notre profession d’accéder à de nouveaux marchés.
Le temps de la réforme coïncide avec un mouvement de fond en droit des sociétés : le changement de paradigme de la loi PACTE, qu’il s’agisse des entreprises à mission ou des nouvelles obligations environnementales, nécessite un recours accru à des professionnels aguerris et soumis à des principes éthiques forts.
Ouvrir la possibilité à des avocats de devenir président du conseil d’administration d’une société anonyme, c’est permettre à un professionnel du droit de mettre son expertise au service d’une telle entité.
La levée de l‘interdiction est entrée en vigueur le 30 janvier 2020 : à partir de cette date, le marché des dirigeants s’est ouvert un peu plus aux avocats ; il ne reste plus aux entreprises qu’à s’emparer de cette nouvelle opportunité pour renforcer leurs organes de gestion, et aux avocats à s’intégrer dans ce marché.
La notice accompagnant ce décret précise que celui-ci vise à « retirer la fonction de président du conseil d’administration d’une société anonyme, lorsqu’elle est dissociée de celle de directeur général, des fonctions incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat ».
La nouvelle rédaction aurait gagné en clarté si les rédacteurs du décret avaient choisi d’intégrer la phrase de ladite notice au lieu d’une simple suppression de la mention de « président du conseil d’administration » de l’article 111.
En effet, c’est au prix d’une interprétation que l’on déduit désormais le maintien de l'incompatibilité avec la fonction de directeur général d’une société anonyme : on peut donc être simple président du conseil d’administration, mais pas « PDG ».
La nouvelle version de l’article 111 est ainsi libellée :
« La profession d'avocat est incompatible :
(…)
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat ».
L’ouverture de la fonction de président du conseil d’administration de SA est un pas de plus dans le desserrement des frontières traditionnelles, héritage d’un refus de la commercialité de la profession.
Certes, dans le respect de l’article 6 du Règlement intérieur national (et de l’article P 41 du Règlement intérieur du barreau de Paris), l’avocat n’a pas vocation à diriger une activité commerciale, mais sa participation, au poste de président non exécutif, au-dessus de la mêlée, peut être un atout certain.
Dans l’esprit des travaux de la commission Darrois ou des propositions de la Commission Règles et Usages du CNB en 2010, la déontologie, l’indépendance et la dignité de l’avocat constituent autant d’atouts pour permettre à notre profession d’accéder à de nouveaux marchés.
Le temps de la réforme coïncide avec un mouvement de fond en droit des sociétés : le changement de paradigme de la loi PACTE, qu’il s’agisse des entreprises à mission ou des nouvelles obligations environnementales, nécessite un recours accru à des professionnels aguerris et soumis à des principes éthiques forts.
Ouvrir la possibilité à des avocats de devenir président du conseil d’administration d’une société anonyme, c’est permettre à un professionnel du droit de mettre son expertise au service d’une telle entité.
La levée de l‘interdiction est entrée en vigueur le 30 janvier 2020 : à partir de cette date, le marché des dirigeants s’est ouvert un peu plus aux avocats ; il ne reste plus aux entreprises qu’à s’emparer de cette nouvelle opportunité pour renforcer leurs organes de gestion, et aux avocats à s’intégrer dans ce marché.