La liquidation amiable des sociétés, civiles et commerciales, est régie par un unique article du Code civil, qui laisse une large place à l’autonomie de la volonté.
En effet, l’article 1844-8 du Code civil prévoit que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence des ceux-ci, le liquidateur est nommé par les associés. Enfin, uniquement dans l’hypothèse où les associés « n'auraient pu procéder à cette nomination », le liquidateur amiable peut être nommé par décision de justice.
Le même article précise enfin que : « Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
C’est justement sur le fondement de cette dernière disposition que l’associé d’une SCI en liquidation amiable depuis 45 ans, avait tenté de se fonder, dans l’espèce ici rapportée, pour solliciter la révocation du liquidateur désigné par l’assemblée générale (entre temps décédé, puis remplacé suivant une nouvelle décision de l’assemblée) et la nomination d’un liquidateur judiciaire.
Cette demande était cependant refusée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, approuvée en cela par la Cour de cassation.
En l’occurrence, la structure en liquidation est une société civile immobilière, dont la dissolution a été décidée par une assemblée générale de 1974, dans un contexte manifestement très conflictuel, puisque plusieurs procédures entre les associés, leurs ayants droits et la société s’en sont suivies.
Dans ce contexte, l’ayant-droit d’un des associés a finalement assigné ses coassociés aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et la désignation en lieu et place du liquidateur amiable d’un administrateur judiciaire.
Le demandeur considérait en effet que les dispositions de l’article précité imposent un délai maximum de 3 ans pour procéder à la liquidation amiable, et que le mandat du liquidateur amiable était donc lui-même limité à 3 années à l’issue desquelles son remplacement devait nécessairement être prononcé si la demande en était faite au juge.
La Cour de cassation rejette très clairement cette position, retenant au contraire qu’ «aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d’une société civile ».
Dans ces conditions, il n’y a pas de limite de temps à la mission du liquidateur amiable, celui-ci pouvant seulement être démis de ses fonctions, soit de la volonté des associés, soit, sur décision du juge – mais uniquement dans l’hypothèse où un manquement dans sa mission serait démontré.
Il est tout de même permis de s’interroger sur le point de savoir si la durée objectivement excessive de la liquidation ne constitue pas, en elle-même, un manquement du liquidateur. Ce n’est cependant pas un argument qui a été développé par l’auteur du pourvoi.
D’autres questions relatives à la liquidation amiable sont par ailleurs abordées dans cette espèce.
Le développement le plus notable concerne le rejet par la Cour de cassation de l’action ut singuli dirigée contre le liquidateur amiable : cette dernière retient en effet que le liquidateur ne peut être visé par une telle action dans la mesure où les dispositions de l’article 1843-5 du Code civil – relatives à cette action exercée par un associé au nom de la société – ne visent expressément que l’action dirigée contre les «gérants».
Le pourvoi développait pourtant un intéressant argumentaire aux termes duquel il indiquait que le liquidateur amiable, qui avait été nommé avec des fonctions d’administration de la société – puisqu’il avait été notamment chargé de réaliser les actifs immobiliers de cette dernière – exerçait de facto les fonctions de gérant, et ce depuis plus de 20 ans.
Ce raisonnement par analogie n’est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui confirme la stricte interprétation dudit texte, conforme à sa jurisprudence antérieure.
Cass.civ. 3ème , 5 décembre 2019, pourvoi n°18-26.102
En effet, l’article 1844-8 du Code civil prévoit que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence des ceux-ci, le liquidateur est nommé par les associés. Enfin, uniquement dans l’hypothèse où les associés « n'auraient pu procéder à cette nomination », le liquidateur amiable peut être nommé par décision de justice.
Le même article précise enfin que : « Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
C’est justement sur le fondement de cette dernière disposition que l’associé d’une SCI en liquidation amiable depuis 45 ans, avait tenté de se fonder, dans l’espèce ici rapportée, pour solliciter la révocation du liquidateur désigné par l’assemblée générale (entre temps décédé, puis remplacé suivant une nouvelle décision de l’assemblée) et la nomination d’un liquidateur judiciaire.
Cette demande était cependant refusée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, approuvée en cela par la Cour de cassation.
En l’occurrence, la structure en liquidation est une société civile immobilière, dont la dissolution a été décidée par une assemblée générale de 1974, dans un contexte manifestement très conflictuel, puisque plusieurs procédures entre les associés, leurs ayants droits et la société s’en sont suivies.
Dans ce contexte, l’ayant-droit d’un des associés a finalement assigné ses coassociés aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et la désignation en lieu et place du liquidateur amiable d’un administrateur judiciaire.
Le demandeur considérait en effet que les dispositions de l’article précité imposent un délai maximum de 3 ans pour procéder à la liquidation amiable, et que le mandat du liquidateur amiable était donc lui-même limité à 3 années à l’issue desquelles son remplacement devait nécessairement être prononcé si la demande en était faite au juge.
La Cour de cassation rejette très clairement cette position, retenant au contraire qu’ «aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d’une société civile ».
Dans ces conditions, il n’y a pas de limite de temps à la mission du liquidateur amiable, celui-ci pouvant seulement être démis de ses fonctions, soit de la volonté des associés, soit, sur décision du juge – mais uniquement dans l’hypothèse où un manquement dans sa mission serait démontré.
Il est tout de même permis de s’interroger sur le point de savoir si la durée objectivement excessive de la liquidation ne constitue pas, en elle-même, un manquement du liquidateur. Ce n’est cependant pas un argument qui a été développé par l’auteur du pourvoi.
D’autres questions relatives à la liquidation amiable sont par ailleurs abordées dans cette espèce.
Le développement le plus notable concerne le rejet par la Cour de cassation de l’action ut singuli dirigée contre le liquidateur amiable : cette dernière retient en effet que le liquidateur ne peut être visé par une telle action dans la mesure où les dispositions de l’article 1843-5 du Code civil – relatives à cette action exercée par un associé au nom de la société – ne visent expressément que l’action dirigée contre les «gérants».
Le pourvoi développait pourtant un intéressant argumentaire aux termes duquel il indiquait que le liquidateur amiable, qui avait été nommé avec des fonctions d’administration de la société – puisqu’il avait été notamment chargé de réaliser les actifs immobiliers de cette dernière – exerçait de facto les fonctions de gérant, et ce depuis plus de 20 ans.
Ce raisonnement par analogie n’est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui confirme la stricte interprétation dudit texte, conforme à sa jurisprudence antérieure.
Cass.civ. 3ème , 5 décembre 2019, pourvoi n°18-26.102