Les propriétaires d’actions d’une société A consentent un nantissement par acte sous seing privé sur une partie de ces titres. Ils cèdent, ensuite, l’intégralité de ces actions à la société B. Celle-ci se trouve à être propriétaires de certaines actions de la société A, dont celles grevées par le nantissement.
Après avoir inutilement proposé au créancier nanti de rembourser la dette contre la mainlevée du nantissement, la société B l’assigne pour obtenir cette mainlevée. La société B est radiée peu de temps après, suite à une fusion absorption entre la société A (absorbante) et la société B (absorbée). L’action est donc poursuivie par la société A.
Le jugement de première instance
Dans le cadre de cette action, les juges de première instance constatent qu'à la suite de la fusion absorption de la société B par la société A, une augmentation de capital avait eu lieu entraînant l'émission de nouvelles actions distribuées aux actionnaires de la société absorbée en rémunération de leurs apports, puis que la société A avait annulé les actions qu'elle détenait en procédant à une réduction du capital annulant par la même les actions constituant l'assiette du nantissement (réduction conformément à l’article L.225-213 qui plafonne à 10% du capital la possibilité de détenir des actions propres).
Ils jugent conséquent que le nantissement, qui était inscrit sur les actions de la société absorbante, n'avait pu être transféré sur les actions nouvelles et que l'opération de fusion absorption était opposable aux créanciers qui n'avaient pas formé opposition.
Le tribunal, enfin, considère que les créanciers n’avaient pas apporté la preuve d'une fraude de la part de la société A : informés de l’opération, ils ne s’y étaient pas opposés et ils n'avaient fait aucune demande en paiement malgré l'offre de la société A de verser la somme séquestrée.
La confirmation en appel
Cette décision est pleinement confirmée par la Cour d’appel.
La cour, pour donner raison aux premiers juges, relève d’abord que la fusion des sociétés A et B avec absorption de la seconde par la première n'a pas en tant que telle fait disparaître les actions nanties de la société A. En revanche la réduction du capital par annulation des actions anciennes grevées a eu pour effet de faire disparaître ces actions et donc l'assiette du nantissement.
Elle considère qu’en cas de substitution d'un bien nanti par un autre bien, les droits du créancier ne se reportent pas sur le bien acquis en remploi. Ainsi, s’agissant de la disparition de ses actions à la suite d'une réduction du capital, les droits du créancier nanti ne peuvent être reportés sur les actions nouvelles souscrites par le débiteur lors de l'augmentation du capital subséquente. En revanche si les actions nouvelles avaient été souscrites par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes, le gage aurait été reporté sur ces nouvelles actions.
En l'espèce cependant, le nantissement était inscrit sur les actions de la société A, société absorbante et non sur les actions de la société B, société absorbée. L'attribution des actions nouvelles s'est donc faite au profit des actionnaires de la société B en contrepartie des actions de celle-ci et non des actions nanties de la société A. Les actions nouvelles n'ont donc pas été souscrites en vertu d'un droit attaché aux anciennes actions A.
Dès lors il ne pouvait pas y avoir de transfert automatique du nantissement sur les nouveaux titres comme le soutenaient les appelants.
Enfin, la cour relève que la société B n'a jamais tenté d'échapper au paiement de la créance puisqu'elle a proposé à plusieurs reprises aux créanciers de leur verser la somme garantie.
Ayant été ainsi informés des opérations affectant leur gage et n'ayant jamais tenté de le réaliser alors qu'ils en ont eu l'occasion à plusieurs reprises les appelants ne peuvent reprocher à la société B d'avoir commis une fraude à leurs droits en annulant les actions litigieuses.
CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/23050 (non publiée)
Après avoir inutilement proposé au créancier nanti de rembourser la dette contre la mainlevée du nantissement, la société B l’assigne pour obtenir cette mainlevée. La société B est radiée peu de temps après, suite à une fusion absorption entre la société A (absorbante) et la société B (absorbée). L’action est donc poursuivie par la société A.
Le jugement de première instance
Dans le cadre de cette action, les juges de première instance constatent qu'à la suite de la fusion absorption de la société B par la société A, une augmentation de capital avait eu lieu entraînant l'émission de nouvelles actions distribuées aux actionnaires de la société absorbée en rémunération de leurs apports, puis que la société A avait annulé les actions qu'elle détenait en procédant à une réduction du capital annulant par la même les actions constituant l'assiette du nantissement (réduction conformément à l’article L.225-213 qui plafonne à 10% du capital la possibilité de détenir des actions propres).
Ils jugent conséquent que le nantissement, qui était inscrit sur les actions de la société absorbante, n'avait pu être transféré sur les actions nouvelles et que l'opération de fusion absorption était opposable aux créanciers qui n'avaient pas formé opposition.
Le tribunal, enfin, considère que les créanciers n’avaient pas apporté la preuve d'une fraude de la part de la société A : informés de l’opération, ils ne s’y étaient pas opposés et ils n'avaient fait aucune demande en paiement malgré l'offre de la société A de verser la somme séquestrée.
La confirmation en appel
Cette décision est pleinement confirmée par la Cour d’appel.
La cour, pour donner raison aux premiers juges, relève d’abord que la fusion des sociétés A et B avec absorption de la seconde par la première n'a pas en tant que telle fait disparaître les actions nanties de la société A. En revanche la réduction du capital par annulation des actions anciennes grevées a eu pour effet de faire disparaître ces actions et donc l'assiette du nantissement.
Elle considère qu’en cas de substitution d'un bien nanti par un autre bien, les droits du créancier ne se reportent pas sur le bien acquis en remploi. Ainsi, s’agissant de la disparition de ses actions à la suite d'une réduction du capital, les droits du créancier nanti ne peuvent être reportés sur les actions nouvelles souscrites par le débiteur lors de l'augmentation du capital subséquente. En revanche si les actions nouvelles avaient été souscrites par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes, le gage aurait été reporté sur ces nouvelles actions.
En l'espèce cependant, le nantissement était inscrit sur les actions de la société A, société absorbante et non sur les actions de la société B, société absorbée. L'attribution des actions nouvelles s'est donc faite au profit des actionnaires de la société B en contrepartie des actions de celle-ci et non des actions nanties de la société A. Les actions nouvelles n'ont donc pas été souscrites en vertu d'un droit attaché aux anciennes actions A.
Dès lors il ne pouvait pas y avoir de transfert automatique du nantissement sur les nouveaux titres comme le soutenaient les appelants.
Enfin, la cour relève que la société B n'a jamais tenté d'échapper au paiement de la créance puisqu'elle a proposé à plusieurs reprises aux créanciers de leur verser la somme garantie.
Ayant été ainsi informés des opérations affectant leur gage et n'ayant jamais tenté de le réaliser alors qu'ils en ont eu l'occasion à plusieurs reprises les appelants ne peuvent reprocher à la société B d'avoir commis une fraude à leurs droits en annulant les actions litigieuses.
CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/23050 (non publiée)