Dans les faits, une associée d’une SCI avait assigné la société et son co-associé en vue d’obtenir une autorisation de retrait ainsi que la désignation d’un expert pour l’évaluation de ses droits sociaux. Le tribunal a ordonné la mesure d’instruction demandée laquelle est confirmée par la cour d’appel.
La Haute cour a, logiquement, cassé l’arrêt au visa des articles 1843-4 et 1869, alinéa premier du Code civil, précisant que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
La Cour confirme ainsi une solution de principe : ni le tribunal (1), en formation collégiale, ni la cour d’appel (2) ne peuvent désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales d’une associée.
Cass. 3e civ. 30 janv. 2019, n° 17-26476
La Haute cour a, logiquement, cassé l’arrêt au visa des articles 1843-4 et 1869, alinéa premier du Code civil, précisant que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
La Cour confirme ainsi une solution de principe : ni le tribunal (1), en formation collégiale, ni la cour d’appel (2) ne peuvent désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales d’une associée.
Cass. 3e civ. 30 janv. 2019, n° 17-26476
[[1]] Cass. civ. 3e, 28 mars 2012, n° 10-26.531.
[[2]] Cass. com. 30 nov. 2004 n° 03-15.278.