L’entrepreneur individuel, qui ne choisit pas d'organiser son entreprise sous la forme d'une société, dispose d’un patrimoine unique, composé indistinctement de ses biens professionnels et personnels.
En application du droit de gage général des créanciers, les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel pouvaient donc obtenir le paiement forcé des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de son activité professionnelle, en saisissant tous ses biens mobiliers et immobiliers, y compris l’immeuble lui servant de résidence principale.
La loi n°2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique, a permis pour la première fois a l’entrepreneur individuel de protéger ses biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle en régularisant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire.
Il s’agissait donc jusqu’à présent d’une simple option puisque la même disposition du Code de commerce permettait aux entrepreneurs individuels de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.
Or, la lourdeur et le coût de la déclaration, s’agissant obligatoirement d’un acte notarié, mais aussi certainement le manque d’information, ont conduit à un très faible nombre de déclarations d’insaisissabilité depuis l’adoption de la loi offrant cette possibilité aux entrepreneurs (environ 30.000 déclarations d’insaisissabilité depuis 2003).
Les parlementaires ont donc décidé, à l’occasion de l’adoption de la Loi dite "Macron", de faire de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel la règle de principe, en modifiant la rédaction de l’article L. 526-1 du Code de commerce en ces termes :
« les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne […] »
L’insaisissabilité est donc désormais automatique, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur individuel au profit d’un ou plusieurs créanciers nommément désignés, tel qu’autorisé par l’article L. 526-3 du Code de commerce.
A noter : la déclaration notariée demeure nécessaire pour rendre insaisissables les autres biens immobiliers de l’entrepreneur, qui ne sont affectés ni à sa résidence principale, ni à son usage professionnel.
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 206
En application du droit de gage général des créanciers, les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel pouvaient donc obtenir le paiement forcé des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de son activité professionnelle, en saisissant tous ses biens mobiliers et immobiliers, y compris l’immeuble lui servant de résidence principale.
La loi n°2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique, a permis pour la première fois a l’entrepreneur individuel de protéger ses biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle en régularisant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire.
Il s’agissait donc jusqu’à présent d’une simple option puisque la même disposition du Code de commerce permettait aux entrepreneurs individuels de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.
Or, la lourdeur et le coût de la déclaration, s’agissant obligatoirement d’un acte notarié, mais aussi certainement le manque d’information, ont conduit à un très faible nombre de déclarations d’insaisissabilité depuis l’adoption de la loi offrant cette possibilité aux entrepreneurs (environ 30.000 déclarations d’insaisissabilité depuis 2003).
Les parlementaires ont donc décidé, à l’occasion de l’adoption de la Loi dite "Macron", de faire de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel la règle de principe, en modifiant la rédaction de l’article L. 526-1 du Code de commerce en ces termes :
« les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne […] »
L’insaisissabilité est donc désormais automatique, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur individuel au profit d’un ou plusieurs créanciers nommément désignés, tel qu’autorisé par l’article L. 526-3 du Code de commerce.
A noter : la déclaration notariée demeure nécessaire pour rendre insaisissables les autres biens immobiliers de l’entrepreneur, qui ne sont affectés ni à sa résidence principale, ni à son usage professionnel.
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 206