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Volet territorial de la réforme de la justice : fusion des TI/TGI et spécialisation


Rédigé par Matthieu Seretti le Lundi 28 Octobre 2019

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice prévoyait notamment la fusion de deux juridictions, le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI), dans un tribunal judiciaire, ainsi que la possibilité, pour les TGI d’un même département, de répartir le contentieux par la création de chambres spécialisées. Trois décrets d’applications de ce volet dit « territorial » ont été publiés au JO du 1er septembre 2019, occasion pour nous de revenir sur les principaux apports dudit volet.



La fusion des TGI et des TI, le nouveau "tribunal judiciaire"
 
L’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 organise cette fusion de la manière suivante :
 
  • Lorsque le TGI et le TI sont situés dans la même ville, ils deviennent une juridiction unique dénommée tribunal judiciaire ;
 
  • Lorsque le TI n’est pas situé dans la même ville que le TGI, il devient une chambre de proximité du tribunal judiciaire, dénommée tribunal de proximité.
 
Les décrets précisent quant à eux la compétence matérielle du tribunal judiciaire en distinguant entre :
 
  • Sa compétence générale à charge d’appel ; le Tribunal étant compétent pour toute matière qui n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ;
 
  • Sa compétence en raison du montant de la demande ; celle ayant une valeur inférieure à 5000€ étant de dernier ressort, tandis que celle ayant une valeur supérieure ou indéterminée étant à charge d’appel.
 
  • Sa compétence en raison de la nature du litige, qui peut être à charge d’appel ou en dernier ressort ;
 
Le CNB a publié un tableau récapitulant la compétence matérielle du tribunal judiciaire (tableau indicatif du CNB )
 

La spécialisation des juridictions de première instance
 
L’article 95, 17° de la loi prévoit une possibilité de spécialisation des tribunaux judiciaires. Dans les cas où il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ceux-ci pourront être spécialement désignés pour connaître seuls de certaines matières dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
 
A titre exceptionnel, la loi prévoit que le régime de spécialisation peut également s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans des départements différents, sous réserve d’une proximité territoriale le justifiant. Le 1er président de la Cour d’appel et le procureur général peuvent proposer la spécialisation de tribunaux judiciaires dans leur ressort mais situés dans deux départements différents. Ils procèdent à cette désignation après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils des juridictions concernées.
 
Les décrets fixent les matières susceptibles de faire l’objet d’une spécialisation. Par exemple, en matière civile, les actions relatives aux baux commerciaux, à la cession ou au nantissement de créances professionnelles, aux billets à ordre, au préjudice écologique, pourront être traitées exclusivement par des tribunaux judiciaires spécialisés. En matière pénale, tous les délits et contraventions prévues et réprimés par des codes spécifiques pourront également faire l’objet d’une spécialisation.
 

Les chambres de proximité
 
L’article 95, 26° de la loi énonce que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées.
 
Par décision conjointe du 1er président de la Cour d’appel et du procureur général, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concerné, ces chambres peuvent se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires. La décision portant attribution des compétences matérielles supplémentaires entre en vigueur à la date qu’elle fixe ; elle n’est donc applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date.
 
Le décret n°2019-914 fixe les compétences matérielles des chambres de proximité, étant entendu que ces compétences varient pour chaque chambre. Le décret comporte des tableaux en annexe récapitulant les compétences matérielles de ces chambres (cf. tableaux annexés ).
 

Le juge des contentieux de la protection
 
L’article 95,29° de la loi crée également la fonction de « juge des contentieux de la protection » (JCP). Il s’agit d’un magistrat rattaché au tribunal judiciaire dont le rôle est de traiter des contentieux en lien avec des personnes vulnérables.
 
Le JCP exerce les fonctions de juge des tutelles, mais est aussi compétent pour les litiges locatifs, les crédits à la consommation, le surendettement des particuliers ainsi que les expulsions locatives.
 
Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exerceront cette fonction.
 

Entrée en vigueur et conséquences pratiques de la fusion
 
L’essentiel des dispositions des décrets d’application de la loi du 23 mars 2019 entreront en vigueur au 1er janvier 2020.
 
Pour les affaires en cours devant le TI, le basculement vers le tribunal judiciaire se fera automatiquement. Ce basculement implique donc que le délibéré des affaires plaidées avant le 31 décembre 2019 soit rendu avant cette date.
 
Par ailleurs, lorsqu’une affaire est enrôlée à une audience du TI avant le 31 décembre 2019, que l’affaire fait l’objet d’un renvoi postérieur à cette date et que le défendeur ne comparaît pas, le demandeur devra réassigner le défendeur pour l’audience de renvoi devant le Tribunal judiciaire.

loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice








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