Ce texte constitue une petite révolution, puisque, comme nous le soulignions dans notre précédent article, les délais de prescription de droit commun en matière pénale n’ont jamais été réformés depuis l’adoption du Code d’instruction criminelle napoléonien en 1808.
Les modifications majeures apportées au régime de la prescription des infractions pénales sont les suivantes : [1] Vers un allongement des délais de prescription en matière pénale - Article Parabellum du 14 mars 2016
LOI n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale
Les modifications majeures apportées au régime de la prescription des infractions pénales sont les suivantes :
- A l’exception notable des contraventions dont le délai de prescription d’un an n’est pas modifié, les délais de prescription de droit commun (c’est-à-dire hors délais de prescription spéciaux, comme en matière d’infractions de presse par exemple) sont doublés, passant de 3 à 6 ans pour les délits, et de 10 à 20 ans pour les crimes.
- La Loi consacre la pratique jurisprudentielle de recul du point de départ de la prescription s’agissant des infractions occultes ou dissimulées, dont elle donne désormais la définition au nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale. Ainsi, l’infraction occulte se définit comme celle qui en raison même de ses éléments constitutifs ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire, et l’infraction dissimulée comme celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Le point de départ du délai de prescription de ces deux types d’infractions court non à compter du jour de commission de l’infraction, comme la règle générale l’impose, mais à compter du jour auquel cette infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.
- La loi introduit cependant – s’agissant de ces infractions occultes ou dissimulées – un délai butoir de 12 ans à compter de la commission de l’infraction au-delà duquel les poursuites ne pourront plus être initiées. Il est précisé que ce délai butoir ne concerne que les délits, et non les crimes, ces derniers continuant donc potentiellement à bénéficier d’une imprescriptibilité de fait, le point de départ de la prescription pouvant en effet être reculé indéfiniment tant que l’infraction n’est pas révélée.
LOI n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale